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Cour de cassation, 13 juin 1990. 88-41.218

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-41.218

Date de décision :

13 juin 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Compagnie générale des papiers, dont le siège est à Paris (19e), ..., représentée par ses représentants légaux en exercice, demeurant en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1988 par la cour d'appel de Paris (22e chambre section A), au profit de M. François A..., demeurant à Soisy sous Montmonrency (Val-d'Oise), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, M. X..., Mme Z..., M. Y..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de la compagnie générale des Papiers, de Me Choucroy, avocat de M. A..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société Compagnie générale des papiers a, après avoir demandé en vain l'autorisation de licencier M. A..., membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, réitéré sa demande le 14 février 1985, en visant seulement l'inclusion de ce salarié dans un licenciement collectif ; que l'inspecteur du travail, agissant en qualité de délégataire du directeur départemental du travail et de l'emploi a donné à ce titre son autorisation,, à la suite de laquelle le salarié a été licencié ; Attendu que la société Compagnie générale des papiers fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 25 janvier 1988) de l'avoir condamnée à payer à M. A... des dommages-intérêts pour licenciement prononcé sans observation des mesures spéciales protectrices des représentants du personnel alors que, d'une part, la cour d'appel était tenue de rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par les conclusions d'appel de la société requérante, si dès la demande du 14 février 1985, adressée à l'inspecteur du travail, M. A... ne figurait pas avec la précision "salarié protégé" ; que la cour a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que, d'autre part, il résulte des propres constatations de l'arrêt que l'inspecteur du travail avait, le 4 mars 1985, autorisé le licenciement du salarié pris en tant que salarié protégé ; que la Compagnie générale des papiers aurait seulement omis de régulariser la demande de licenciement ; qu'une telle omission ne pouvait qu'entraîner la condamnation à des dommages-intérêts de nature à réparer la seule violation d'un vice de forme ; que la cour d'appel a ainsi violé les articles L. 236-II, L. 436-I et R. 436-I du Code du travail ; Mais attendu que selon l'article R. 436-5 du Code du travail alors en vigueur, l'inclusion d'un salarié protégé dans un licenciement collectif était subordonné à l'obtention tant d'une autorisation donnée par le directeur départemental du travail et de l'emploi, au titre du contrôle administratif des licenciements pour motif économique, que d'une autorisation donnée par l'inspecteur du travail au regard de la qualité de salarié protégé de l'intéressé ; que la cour d'appel qui a constaté que seule avait été délivrée l'autorisation requise au titre du contrôle des licenciements économiques, mais non l'autorisation spécifique aux salariés protégés, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1990-06-13 | Jurisprudence Berlioz