Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Corinne de X..., demeurant à Compiègne (Oise), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1989 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit de la société Royaldis, dont le siège est à Compiègne (Oise), rue des Frères Lumière,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 1991, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Carmet, Merlin, conseillers référendaires, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Royaldis, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen :
Vu les articles L. 122-14-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que Mme de X..., engagée le 13 octobre 1981 en qualité de caissière gondolière par la SCI Royaldis, a été licenciée par lettre du 22 avril 1987 ; que l'employeur ayant repris la procédure, l'a licenciée une seconde fois par lettre du 25 avril 1987 pour faute lourde ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes, la cour d'appel a relevé que, dès lors qu'il respectait la procédure, l'employeur était fondé, nonobstant le premier licenciement intervenu, à se prévaloir de faits commis postérieurement au premier entretien préalable ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que le contrat de travail étant déjà rompu par le licenciement prononcé le 22 avril 1987, l'employeur ne pouvait, s'il s'y croyait fondé, que mettre fin à l'exécution du préavis et alors, d'autre part, qu'il lui incombait de se prononcer sur le caractère réel et sérieux du motif du licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie
devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne la société Royaldis, envers Mme de X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Amiens, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre vingt douze.
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