Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 9]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 18]
N° RG 23/00160 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NINE
N° Minute :
DEMANDERESSE :
[13]
Débiteur(s), trice(s) :
Mme [X] [B]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 24 juin 2024
DEMANDERESSE :
[13]
Chez [14]
[Adresse 15]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
DÉFENDERESSES :
Madame [X] [B]
[Adresse 7]
[Localité 6]
comparante en personne
Société [16]
Service surendettement
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
CAF du VAL D'OISE
[Adresse 19]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[11]
Chez [17]
[Adresse 3]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane
DÉBATS :
Audience publique du : 27 mai 2024
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
Exposé du litige
Mme [X] [B] a saisi la commission de surendettement de particuliers du Val d’Oise afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 13 mars 2023 pour la seconde fois.
La commission de surendettement a déclaré sa demande recevable le 4 avril 2023 puis, considérant que la débitrice se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a recommandé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire lors de sa séance du 30 mai 2023.
Cette décision a été notifiée à la débitrice et à ses créanciers et notamment au [13] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 1er juin 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 juin 2023, le [13] a demandé une actualisation des revenus et des charges compte tenu d’une somme de 369 euros de frais de transport retenue par la commission.
La débitrice et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 27 mai 2024 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience.
Le [13] a écrit afin de maintenir sa contestation.
Mme [B] a expliqué avoir des prestations sociales de 473,57 euros et un salaire compris entre 1700 à 1800 euros outre une pension alimentaire de 300 euros. Elle vit seule avec ses deux enfants et doit régler un loyer de 820 euros. Les frais de transport correspondaient aux frais nécessaires pour se rendre sur son lieu de travail ne sont plus d’actualité.
Abri pour [11] et la caisse d’allocations familiales du Val d’Oise ont rappelé le montant de leur créance par courrier.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2024, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de la contestation du [13]
La contestation du [13] formée dans les formes et délais légaux est recevable.
Sur les mesures de redressement de la situation et sur le prononcé d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Le code de la consommation prévoit que :
Article L724-1 :
Lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Article L724-2 :
Si, en cours d'exécution des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, il apparaît que la situation du débiteur devient irrémédiablement compromise dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 724-1, le débiteur peut saisir la commission afin de bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire.
Article L724-3 :
Dans le cas mentionné à l'article L. 724-2, après avoir constaté la bonne foi du débiteur, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisit le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Cette décision ou cette saisine emportent suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. Les dispositions de l'article L. 722-5 sont applicables
Article L724-4 :
La suspension et l'interdiction mentionnées à l'article L. 724-3 sont acquises jusqu'à la date de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
L'endettement de Mme [B] est de 20242,47 euros au 12 juin 2023.
Mme [X] [B] est âgée de 43 ans avec deux enfants à charge. Lors de l'examen de son dossier, ses revenus s'élevaient à 2239 euros et ses charges à 2337 euros.
Le budget « vie courante » est déterminé selon trois modalités : le montant réel sur la base de justificatifs pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante que sont l'alimentation, l'habillement, le chauffage, les autres dépenses ménagères, l'assurance.
Actuellement les ressources sont composées de 1673 euros selon la moyenne des deux bulletins de salaire produits par Mme [B] + 473,57 euros de prestations sociales + 300 euros de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants amenant les revenus à la somme de 2446,57 euros. Les charges sont de 820 euros de loyer +1063 euros de forfait charges courantes pour trois personnes + 202 euros de forfait charges d’habitation amenant les charges à la somme de 2085 euros.
En conséquence, la situation de Mme [B] ne peut être qualifiée d’irrémédiablement compromise. Il convient en conséquence de renvoyer le dossier vers la commission de surendettement afin qu'elle élabore des mesures de redressement.
Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
Par ces motifs
Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par le [13] à l'encontre de la recommandation du 30 mai 2023 par la commission de surendettement du Val d'Oise et la dit bien fondée ;
DIT que le caractère irrémédiablement compromis de la situation de Mme [X] [B] n'est pas démontré ;
RENVOIE l'examen de la situation de Mme [X] [B] à la commission de surendettement du Val d'Oise ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi fait et jugé à PONTOISE le 24 juin 2024 ;
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
Stéphane PASCAL Florence SAUVE
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