Texte intégral
DU : 14 Janvier 2025 Minute : 25/
Répertoire Général : N° RG 23/00930 - N° Portalis DBZE-W-B7H-IRY5 / Ch. 3 Cab. 3
Codification : Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch. 3 Cab. 3
JUGEMENT RENDU LE
QUATORZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
Madame [U] [J] épouse [F]
née le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 12]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 8]
représentée par Maître Catherine CLEMENT, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 82
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [F]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 9]
représenté par Me Marie-Laurence FOLMER, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 132
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Madame Gwenaële QUINET
Greffier Monsieur Anthony BONTEMPS
DÉBATS : A l’audience du 15 Octobre 2024, hors la présence du public,
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Madame Gwenaële QUINET, Juge aux Affaires Familiales et par Monsieur Anthony BONTEMPS, Greffier.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Marie-Laurence FOLMER
Maître Catherine CLEMENT
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Marie-Laurence FOLMER
Maître Catherine CLEMENT
Transmission aux Impôts le :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [U] [O] [N] [J] et Monsieur [K] [A] [F], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 6] 1996 devant l’officier d’État civil de [Localité 13] (54), ayant fait précéder leur union d’un contrat de mariage reçu le 14 juin 1996 par Maître [G] [V], notaire à [Localité 12], aux termes duquel ils ont adopté le régime de la séparation des biens.
Trois enfants, désormais majeurs et autonomes, sont issus de cette union :
- [B] [F], née le [Date naissance 7] 1990 à [Localité 12] (54),
- [H] [F], née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 12] (54),
- [X] [F], né le [Date naissance 4] 1998 à [Localité 12] (54).
Par requête enregistrée au Greffe le 15 janvier 2020, Madame [U] [J] épouse [F] a introduit une procédure de divorce.
Par ordonnance de non-conciliation rendue le 5 novembre 2020, le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NANCY a notamment :
- autorisé les époux à introduire la procédure de divorce ;
- renvoyé les époux à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il prononce le divorce et statue sur ses effets ;
- constaté que les époux résident séparément ;
- attribué, dans l'attente du partage définitif des biens, à Monsieur [K] [F] la jouissance du domicile conjugal, constitué d'un bien indivis, à titre onéreux, à charge pour lui de payer toutes les charges afférentes sous réserve des droits des époux dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage de leur patrimoine ;
- ordonné au besoin la restitution à chacun des époux de ses vêtements et effets personnels ;
- ordonné le partage entre les époux des biens mobiliers du ménage ;
- dit que chacun des époux prendra en charge le remboursement de la moitié des crédits immobiliers contractés pour l'acquisition des biens locatifs, et ce après déduction des loyers ;
- dit que la taxe foncière afférente au domicile conjugal, bien commun, sera partagée par moitié entre les époux ;
- dit que l'impôt sur le revenu sera partagé entre les époux au prorata de leurs revenus respectifs ;
- dit que chacun prendra en charge la taxe d'habitation afférente à son propre logement ;
-condamné Monsieur [K] [F] à verser à Madame [U] [J] une pension alimentaire de 350 euros par mois au titre du devoir de secours, avec indexation ;
- réservé les dépens.
Par arrêt rendu le 10 septembre 2021, la Cour d'appel de NANCY a confirmé ladite ordonnance de non-conciliation en toutes ses dispositions.
* * *
Par assignation délivrée à Étude le 21 mars 2023, Madame [U] [J] épouse [F] a formé une demande en divorce en application des articles 242 et suivants du Code civil, aux torts exclusifs de Monsieur [K] [F].
Monsieur [K] [F] a constitué avocat le 5 avril 2023.
Au dernier état de la procédure, par conclusions enregistrées au greffe le 15 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [U] [J] épouse [F] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 233 et suivants du Code civil. Elle sollicite en outre :
- qu'il soit ordonné la mention du jugement à intervenir en marge des actes d'état civil des époux ;
- l'homologation de l'acte de liquidation partage du régime matrimonial des époux reçu par Maître [W] [C], Notaire à [Localité 12], avec la participation de Maître [P] [R], notaire à [Localité 12], en date du 12 juin 2024 ;
- qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle reprendra l'usage de son nom de jeune fille au prononcé du divorce ;
- une prestation compensatoire en capital d’un montant de 95.000 euros à la charge de Monsieur [K] [F], payable dès le prononcé définitif du divorce et l'y condamner en tant que de besoin au paiement de cette somme ;
- que chacune des parties conserve ses propres frais et dépens.
Au dernier état de la procédure, par conclusions enregistrées au greffe le 12 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [K] [F] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 233 et suivants du Code civil. Il sollicite en outre :
- qu'il soit ordonné la mention du jugement à intervenir en marge des actes d'état civil des époux ;
- l'homologation de l'acte de liquidation partage du régime matrimonial des époux reçu par Maître [W] [C], Notaire à [Localité 12], avec la participation de Maître [P] [R], notaire à [Localité 12], en date du 12 juin 2024 ;
- qu'il soit donné acte à Madame [U] [J] de ce qu'elle reprendra l'usage de son nom de jeune fille au prononcé du divorce ;
- une prestation compensatoire en capital d’un montant de 95.000 euros mise à sa charge, payable dès le prononcé définitif du divorce et l'y condamner en tant que de besoin au paiement de cette somme ;
- que chacune des parties conserve ses propres frais et dépens.
* * *
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2024.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 15 octobre 2024 à laquelle elle a été mise en délibéré au 14 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 5 novembre 2020,
Vu les articles 233 et suivants du code civil,
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [K] [A] [F]
Né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 11]
et de
Madame [U] [O] [N] [J]
Née le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 12]
mariés le [Date mariage 6] 1996 à [Localité 13] (54) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation ;
RENVOIE au besoin les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage complémentaire de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant en resaisissant le notaire de leur choix, et, en cas de litige, les invite à saisir le Juge aux affaires familiales compétent pour l’engagement d’une procédure de partage judiciaire ;
DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 257-2 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;
HOMOLOGUE l'acte notarié d'état liquidatif de régime matrimonial établi le 12 juin 2024 par Maître [W] [C], Notaire à [Localité 12], avec la participation de Maître [P] [R], notaire à [Localité 12], dont une copie authentique est demeurée ci-jointe et annexée ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront à la date de l'ordonnance de non-conciliation, soit au 5 novembre 2020;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que Monsieur [K] [F] et Madame [U] [J] ont déclaré vouloir révoquer les donations et avantages matrimoniaux qu’ils se sont consentis ;
CONDAMNE Monsieur [K] [F] à payer à Madame [U] [J] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 95.000 euros, payable dans le mois du présent jugement devenu définitif ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire ;
RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de procéder à la signification de la présente décision ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans un délai d'un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice.
Et le présent jugement a été mis à disposition et signé par Madame Gwenaële QUINET, Juge aux Affaires Familiales et par Monsieur Anthony BONTEMPS, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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