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Cour d'appel, 22 mars 2012. 11/00456

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

11/00456

Date de décision :

22 mars 2012

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Texte intégral

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 3 ARRÊT DU 22 MARS 2012 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 11/00456 Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Septembre 2010 - Tribunal d'Instance de MELUN - RG n° 11-09-000300 APPELANTS : - Monsieur [U] [C] - Madame [W] [Y] [B] épouse [C] demeurant tous deux [Adresse 1] représentés par la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES (Me Véronique DE LA TAILLE), avocats postulants au barreau de PARIS, toque : K0148 INTIMÉS : - Madame [O] [F] [K] [A] née [V] demeurant [Adresse 2] représentée par Me Clotilde CHALUT NATAL, avocat postulant au barreau de PARIS, toque : R 295 assistée de Philippe FROGET, avocat plaidant au barreau de MELUN - Monsieur [D] [X] [M] [V] demeurant [Adresse 5] représenté Me Clotilde CHALUT NATAL, avocat postulant au barreau de PARIS, toque : R 295 assisté de Me Jérôme BOURICARD substitué par Me Caroline LUQUET-DELISLE (SCP FGB), avocat plaidant au barreau de MELUN - Monsieur [N] [V] demeurant [Adresse 4] représenté Me Clotilde CHALUT NATAL, avocat postulant au barreau de PARIS, toque : R 295 assisté de Me Jérôme BOURICARD substitué par Me Caroline LUQUET-DELISLE (SCP FGB), avocat plaidant au barreau de MELUN - UDAF DE SEINE ET MARNE en qualité de curateur de Monsieur [D] [V] prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social [Adresse 3] représentée par Me Clotilde CHALUT NATAL, avocat au barreau de PARIS, toque : R 295 assistée de Me Jérôme BOURICARD substitué par Me Caroline LUQUET-DELISLE (SCP FGB), avocat plaidant au barreau de MELUN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Janvier 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques CHAUVELOT, président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jacques CHAUVELOT, président Madame Michèle TIMBERT, conseillère Madame Isabelle BROGLY, conseillère qui en ont délibéré Greffière : lors des débats et du prononcé : Mademoiselle Béatrice PIERRE-GABRIEL ARRÊT : CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Jacques CHAUVELOT, président et par Mademoiselle Béatrice PIERRE-GABRIEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE M. [G], aux droits duquel viennent en qualité d'héritiers [N] [V], [O] [V] et [D] [V], sous curatelle, l'UDAF de Seine et Marne étant désignée en qualité de curateur, a donné en location par acte du 1er septembre 2002 à M. [C] et Mme [B], épouse [C], une maison située [Adresse 1]; Les consorts [V] ont délivré congé pour vendre à leurs locataires le 25 janvier 2008, congé prenant effet le 1er septembre 2008. Par jugement du 7 septembre 2010 le tribunal d'instance de MELUN a : * constaté que M. [C] et Mme [B], épouse [C], sont déchus de plein droit de tout titre d'occupation du local à compter du 1er septembre 2008, * dit que les locataires seront tenus de quitter les lieux et de les rendre libres de tous occupants de leur chef à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement avec le concours de la force publique si besoin, * fixé l'indemnité d'occupation au double des loyers et charges normalement exigibles à compter du 1er septembre 2008 et jusqu'à libération effective des lieux, * condamné M. [C] et Mme [B], épouse [C], à payer à [N] [V], [O] [V] et [D] [V], assisté de son curateur l'UDAF de Seine et Marne, la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, * rejeté tout autre chef de demande, * ordonné l'exécution provisoire, * condamné M. [C] et Mme [B], épouse [C], aux dépens. Ces derniers ont interjeté appel de la décision. Aux termes de leurs dernières écritures du 12 avril 2011 ils demandent à la cour : > d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, > statuant à nouveau, dire et juger que le contrat de location était prorogé et que les bailleurs ne pouvaient solliciter la validation du congé et l'expulsion des locataires, > en conséquence, débouter les consorts [V] de toutes leurs demandes, > vu l'accord des parties sur la chose et le prix, vu la levée de la condition suspensive, renvoyer les parties pour la signature de l'acte authentique devant le notaire désigné, Maître [I], > condamner les consorts [V] à leur payer une somme de 10.000 € en réparation du préjudice subi du fait de cette procédure en validation de congé et expulsion , > subsidiairement, leur accorder les plus larges délais pour quitter les lieux, > fixer le montant de l'indemnité d'occupation au montant du loyer, > condamner les consorts [V] à payer 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens de première instance et d'appel. Aux termes de leurs dernières écritures du 14 juin 2011 [N] [V], [O] [V] et [D] [V], ainsi que l'UDAF de Seine et Marne en qualité de curateur, demandent à la cour : > de déclarer irrecevables comme nouvelles en appel les demandes formulées par les appelants, > en toute hypothèse déclarer les demandes mal fondées, > confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, > y ajoutant, condamner M. [C] et Mme [B], épouse [C], à leur verser la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel. En application de l'article 455 du Code de procédure civile la cour renvoie aux dernières écritures des parties en date du 12 avril et 14 juin 2011 pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments. MOTIFS DE LA DECISION La demande de débouté formulée en première instance par les appelants impliquait nécessairement que soit reconnue la validité de leur acceptation de l'offre de vente alors qu'ils avaient indiqué devant le premier juge avoir l'accord d'un des indivisaires ; Quant à leur demande de dommages et intérêts elle fait suite au jugement de première instance validant le congé et ordonnant expulsion ; La demande de renvoi des parties devant notaire pour signature de l'acte authentique de vente et la demande de dommages et intérêts n'ont pas lieu d'être considérées comme demandes nouvelles irrecevables en appel et ce, en application de l'article 566 du code de procédure civile ; Au fond les appelants ne produisent aucun document de nature à établir la réalité non discutable d'un accord des parties sur le prix de vente, les documents produits laissant entendre qu'il a pu exister des discussions mais en aucun cas un réel accord qui est formellement contesté par les consorts [V] ; Il faut en conséquence confirmer le jugement qui a constaté la qualité d'occupants sans droit ni titre des appelants à compter du 1er septembre 2008 et ordonné l'expulsion ; Mme [B], épouse [C], justifie être assistante familiale agréée par le Conseil Général ; il convient de lui accorder un délai pour s'organiser avant de quitter les lieux ; Un délai de 8 mois doit lui être octroyé pour quitter les lieux ; Aucun élément ne justifie de fixer l'indemnité d'occupation au double du montant du loyer; Il faut fixer cette indemnité d'occupation au montant que le loyer aurait atteint si le bail avait perduré, outre les charges ; Il est équitable de condamner M. [C] et Mme [B], épouse [C], à payer aux consorts [V] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel ; M. [C] et Mme [B], épouse [C], doivent supporter les dépens de première instance et d'appel ; PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement du tribunal d'instance de Melun du 7 septembre 2010 sauf en ce qui concerne le délai accordé aux appelants pour quitter les lieux et sauf quant au montant de l'indemnité d'occupation, Statuant à nouveau, Accorde à M. [C] et Mme [B], épouse [C], un délai de 8 mois courant à compter de la signification du présent arrêt, pour quitter les lieux avant que leur expulsion ne puisse être diligentée, Les condamne à payer une indemnité d'occupation d'un montant égal au montant que le loyer aurait atteint si le bail avait perduré, outre les charges, Y ajoutant, Déboute M. [C] et Mme [B], épouse [C], de leurs demandes de régularisation d 'acte de vente et de dommages et intérêts, Condamne M. [C] et Mme [B], épouse [C], à payer aux consorts [V] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel, Les condamne aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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