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Cour de cassation, 04 juillet 1990. 87-41.752

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-41.752

Date de décision :

4 juillet 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Y... De Freitas, demeurant ... (19ème), en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1987 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre-section D), au profit : 1°/ de l'Association Notre Dame de Z..., ... à X... Larue (Val-de-Marne), 2°/ de l'Association Saint-Michel des Sorbiers, ... à X... Larue (Val-de-Marne), défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 1990, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Saintoyant, conseiller rapporteur ; M. Vigroux, conseiller rapporteur ; MM. Laurent-Atthalin, Fontanaud, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 janvier 1987) et les pièces de la procédure, que Mlle Y... de Freitas a été engagée au mois de juin 1980 par les associations Notre-Dame de la Charité et Saint-Michel des Sorbiers en qualité de femme de service ; qu'elle a disposé d'une chambre dans un bâtiment où les associations assurent l'hébergement de personnes âgées ; que prétendant qu'à son travail rémunéré de femme de service s'était ajoutée une activité de garde de nuit des pensionnaires de la maison de retraite, Mlle Y... de Freitas a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement d'un salaire afférent à cette dernière fonction pour la période de juin 1980 à novembre 1982 ; Attendu que Mlle Y... de Freitas fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de cette demande, alors, selon le moyen, qu'il est incontestable qu'elle effectuait une garde de nuit, que le fait même qu'elle ait travaillé est la preuve de l'exécution d'un contrat de travail de 20 heures 30 à 8 heures, sept jours par semaine, qu'il est contraire aux principes les plus élémentaires de lui refuser un salaire sous le prétexte que l'on ne sait pas si ce travail avait été imposé ou s'il avait été effectué par générosité ; qu'en retenant pour ce motif que la preuve d'un contrat n'était pas rapportée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision (au regard de l'article L. 122-1 du Code du travail) ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la chambre de Mlle Y... de Freitas se trouvant dans le bâtiment où était assuré l'hébergement de personnes âgées, elle avait, en raison de cette circonstance, été amenée "à donner des soins et à secourir des personnes", la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a retenu qu'elle avait pu exécuter ces tâches de son chef, sans que les associations lui aient fait l'obligation de les accomplir ; qu'elle a pu en déduire que l'existence d'un contrat de travail de garde de nuit n'était pas établie ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que les associations sollicitent sur le fondement de ce texte l'allocation d'une indemnité de 15 000 francs ; Mais attendu que cette demande formulée dans un mémoire déposé après l'expiration du délai fixé par l'article 991 du même code est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi Déclare IRRECEVABLE la demande en paiement d'une indemnité en application de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile

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Cour de cassation 1990-07-04 | Jurisprudence Berlioz