Texte intégral
SD/SLC
N° RG 23/00149
N° Portalis DBVD-V-B7H-DQU5
Décision attaquée :
du 09 janvier 2023
Origine : conseil de prud'hommes - formation paritaire de NEVERS
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Mme [X] [I]
C/
S.A.R.L. LES FORGES
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Expéd. - Grosse
Me GONCALVES 22.12.23
Me BOIRIN 22.12.23
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 22 DÉCEMBRE 2023
N° 161 - 9 Pages
APPELANTE :
Madame [X] [I]
[Adresse 1]
Représentée par Me Martine GONCALVES de la SELAS ELEXIA ASSOCIES, avocat au barreau de NEVERS
INTIMÉE :
S.A.R.L. LES FORGES
[Adresse 2]
Représentée par Me Carole BOIRIN de la SCP BLANCHECOTTE-BOIRIN, avocat au barreau de NEVERS
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre
ASSESSEURS : Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
DÉBATS : A l'audience publique du 17 novembre 2023, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 22 décembre 2023 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 22 décembre 2023 par mise à disposition au greffe.
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EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL Les Forges, exerçant sous l'enseigne 'Hôtel Des Forges', est spécialisée dans le secteur d'activité des débits de boissons. Elle déclare comme activité principale l'activité de bar, restaurant, hôtel, préparation de plats à emporter.
Après diverses missions accomplies dans le cadre d'un titre 'emploi service entreprise' à compter de novembre 2013, Mme [X] [I] a été embauchée selon contrat à durée indéterminée à temps partiel de 130 heures mensuelles conclu dans le cadre d'un 'emploi d'avenir' à compter du 21 mai 2014 en qualité d'employée polyvalente, échelon 1, niveau 1.
Cet emploi relève de la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants.
Par jugement du 11 juin 2019, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Bourges en date du 25 février 2021, le tribunal correctionnel de Nevers a condamné Mme [H] [G], gérante de la société à cette date, pour travail dissimulé commis entre le 2 août 2017 et le 13 janvier 2019 à l'égard de plusieurs personnes, dont la salariée.
Du 6 juin 2019 au 23 février 2020, Mme [I] a été placée en arrêt de travail.
Elle a été déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise le 24 février 2020. Son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception le 20 mars 2020.
Par courriers des 15 septembre et 28 octobre 2020, elle a contesté et dénoncé son reçu pour solde de tout compte.
Le 09 mai 2022, réclamant paiement de sommes et notamment des rappels de salaire, une indemnité forfaitaire de travail dissimulé et des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Nevers.
Par jugement du 09 janvier 2023, le conseil de prud'hommes a :
' condamné la société Les Forges à verser à Mme [I] les sommes de :
- 828,43 € au titre du complément de salaire lié à l'arrêt de travail, outre 82,84 € de congés payés afférents,
- 39,82 € nets au titre de l'indemnité de repas injustement prélevée,
- 187,95 € nets au titre des salaires non entièrement versés,
- 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- dit que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société Les Forges de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du jugement,
- débouté Mme [I] de sa demande au titre de la somme de 461,63 euros déduite du solde de tout compte,
- condamné la société Les Forges à remettre à Mme [I] une attestation Pôle Emploi rectifiée et un bulletin de salaire pour la somme due au titre du complément de salaire et des congés payés afférents conformes au jugement dans le délai de 15 jours à compter de sa notification,
- dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte,
- fixé la moyenne des salaires non contestée à la somme de 1 319,50 € bruts,
- condamné la société Les Forges à payer à Mme [I] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre la prise en charge des actes, frais et procédures éventuelles en cas d'exécution forcée de la décision, et les dépens,
- rejeté les demandes plus amples ou contraires.
Mme [X] [I] a interjeté appel le 09 février 2023 de la décision prud'homale, qui
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lui avait été notifiée le 21 janvier 2023.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 04 mai 2023, Mme [I] demande à la cour, par l'infirmation du jugement critiqué, de :
- condamner la SARL Les Forges à lui verser les sommes de :
- 1 129,11 € nets au titre des indemnités de repas injustement prélevées,
- 461,63 € nets à titre de rappel de salaire, en remboursement de la somme injustement prélevée sur le solde de tout compte,
- 537,71 € bruts au titre des heures complémentaires, outre 53,77 € bruts au titre des congés payés afférents,
- 542,29 € à titre de rappel de congés payés,
- 26,14 € à titre de rappel de salaire sur le mois de mai et juin 2018, outre 2,61 € au titre des congés payés afférents,
- 7917 € au titre de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé,
- condamner la SARL Les Forges à lui remettre un bulletin de salaire et une attestation Pôle Emploi conformes à l'arrêt et ce sous astreintes de 50 € par jour de retard à compter du 15e jour suivant la notification de la décision,
- condamner la SARL Les Forges à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions également notifiées par voie électronique le 17 juillet 2023, la SARL Les Forges demande à la cour de :
- statuer ce que de droit sur la demande de rappel de salaire liée aux frais de repas au titre de mai 2019 et juin 2019, ainsi que sur celle relative à des salaires non entièrement versés,
- et par l'infirmation du jugement critiqué, débouter Mme [I] de ses demandes formulées au titre du complément de salaire lié à l'arrêt de travail et les congés payés afférents, au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter Mme [I] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est en date du 18 octobre 2023.
SUR CE
I - Sur la demande en paiement d'un rappel de salaires :
1 ) Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
L'article L.3245-1 du code du travail dispose que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Le point de départ du délai de prescription de la demande en paiement de rappel de salaire court à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits, soit la date d'exigibilité des salaires, et pour les salariés payés au mois, celle-ci correspond à la date du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré.
En l'espèce, la SARL Les Forges soutient que les demandes relatives à des rappels de salaires afférents à la période antérieure au 09 mai 2019 sont prescrites, Mme [I] ayant saisi le conseil de prud'hommes le 09 mai 2022.
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Réfutant toute prescription, Mme [I] soutient être fondée à demander le paiement de rappel de salaires à compter du 20 mars 2017 pour avoir été licenciée le 20 mars 2020.
Néanmoins, à défaut pour l'appelante de démontrer avoir eu connaissance de ses droits à une autre date que celle d'exigibilité de ses salaires, l'action en paiement de rappels de salaires, outre les congés payés afférents, est bien prescrite pour ce qui concerne les sommes portant sur la période antérieure au 09 mai 2019 par application des dispositions de l'article L.3245-1 sus visé.
Le jugement sera confirmé en ce sens.
2) Sur les heures complémentaires et congés payés afférents :
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte par ailleurs des articles L. 3171-2, alinéa 1, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, Mme [I] expose que durant la relation de travail, elle a dû accomplir 48,45 heures complémentaires du 1er janvier 2018 au 31 mars 2019 qui ne lui ont pas été réglées, de sorte que selon elle, la somme de 537,71 € bruts lui reste due, outre les congés payés afférents.
L'employeur s'y oppose en raison de la prescription alléguée.
L'action en paiement de rappels de salaires, outre les congés payés afférents, ayant été déclarée prescrite pour ce qui concerne les sommes portant sur la période antérieure au 09 mai 2019, la salariée ne peut prétendre au paiement des heures complémentaires alléguées.
Le jugement sera confirmé.
3 ) Sur les demandes de rappel de salaire des mois de mai et juin 2018 et de congés payés :
Mme [I] réclame paiement de sommes au titre de la non application de la rémunération minimale aux mois de mai et juin 2018 et au titre d'un rappel de congés payés aux mois de mars, mai, août 2018 et janvier 2019, auquel s'oppose l'employeur en raison de la prescription encourue.
L'action en paiement de rappels de salaires, outre les congés payés afférents, ayant été déclarée prescrite pour ce qui concerne les sommes portant sur la période antérieure au 09 mai 2019, la salariée ne peut prétendre au paiement de la somme de 26,14 €, outre 2,61 € au titre des congés payés y afférents, réclamées en ce que la rémunération minimale n'a pas été appliquée au mois de mai et juin 2018.
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Il en est de même s'agissant du paiement de la somme de 542,29 € réclamée au titre des congés payés qui auraient été inexactement calculés pour les mois de mars, mai, août 2018 et janvier 2019.
Le jugement sera confirmé.
4 ) Sur les indemnités de repas :
L' avantage en nature repas doit être intégré sur le bulletin de paie dans le salaire brut dont il est un élément.
En l'espèce, Mme [I] réclame paiement de la somme de 1 129,11 € au titre des indemnités de repas injustement prélevées sur ses salaires du mois de janvier 2018 au mois de juin 2019, ce à quoi s'oppose l'employeur, à l'exception des sommes accordées par le conseil de prud'hommes au titre des mois de mai et juin 2019, en raison de la prescription soulevée.
L'action en paiement de rappels de salaires ayant été déclarée prescrite pour ce qui concerne les sommes portant sur la période antérieure au 09 mai 2019, la salariée sera déboutée de sa demande portant sur les sommes réclamées pour les mois de janvier 2018 au 9 mai 2019, par confirmation du jugement critiqué.
5) Sur le complément de salaires pendant l'arrêt maladie :
Au visa des dispositions de l'article 29 de la convention collective des hôtels, cafés, restaurants qui prévoient un complément de rémunération pour les salariés absents pour cause de maladie comptant trois ans d'ancienneté dans l'entreprise, Mme [I], affirmant ne pas avoir perçu l'intégralité des sommes qui lui étaient dues, réclame paiement de la somme de 828,43 € au titre du complément de salaire, outre la somme de 82,84 € au titre des congés payés afférents, auquel s'oppose l'employeur.
C'est néanmoins de manière inexacte que la SARL Les Forges, qui ne conteste pas l'absence de versement du complément de rémunération dû, affirme qu'il appartenait à la salariée d'en réclamer le paiement auprès de l'organisme de prévoyance Klesia Pro auquel il avait adhéré, ce dont elle avait connaissance.
En effet, l'article 18.2.5 de l'avenant du 13 juillet 2004 relatif à la durée à l'aménagement du temps de travail, aux congés payés, au travail de nuit et à la prévoyance, visé par la salariée, prévoit que les prestations sont versées à l'employeur si le bénéficiaire de la garantie fait encore partie de l'effectif ou directement à ce dernier dans le cas contraire.
En l'espèce, Mme [I] faisait encore partie des effectifs de la société pendant la période fondant sa réclamation, soit du 16 juin 2019 au 23 février 2020, pour n'avoir été licenciée que postérieurement, le 20 mars 2020.
Ainsi, il ne lui appartenait pas de formuler réclamation directement à l'organisme de prévoyance, mais à l'employeur de lui payer les sommes dues, sur justificatifs du versement des indemnités journalières par la sécurité sociale que la salariée, sans être démentie, affirme lui avoir adressés.
La SARL Les Forges sera, en conséquence, condamnée à payer à Mme [I] la somme de 828,42 au titre du complément de salaire, outre 82,84 euros au titre des congés payés afférents, par confirmation du jugement critiqué.
6) Sur les sommes retenues sur le solde de tout compte :
Il appartient à l'employeur de délivrer en fin de contrat du salarié un reçu pour solde de tout compte faisant l'inventaire de l'ensemble des sommes versées à ce dernier.
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En l'espèce, la SARL Les Forges a établi un solde de tout compte le 20 mars 2020 en déduisant des sommes dues à la salariée un montant de 461,63 € intitulé 'report du mois précédent'.
L'employeur soutient que cette déduction est fondée en ce qu'elle résulte du montant du salaire versé à tort pour la période d'arrêt de travail du 12 au 20 juin 2019 et de celui relatif à la mutuelle dont la salariée est mensuellement débitrice pour 15,36 €.
Mme [I] s'y oppose en affirmant que ce prélèvement n'a pas lieu d'être dans la mesure où l'employeur s'est abstenu de lui payer la rémunération complémentaire à laquelle elle pouvait prétendre.
Il se déduit néanmoins de la lecture des bulletins de paie des mois de juin 2019 au mois de mars 2020 que le salaire de la salariée a effectivement été maintenu pour la période d'arrêt de travail du 12 au 20 juin 2019, puis déduit de son bulletin de paie du mois de novembre 2019.
Cette dernière ne peut, en effet, prétendre au paiement à la fois des indemnités journalières, d'un complément de salaires pendant l'arrêt maladie tel qu'elle le sollicite et de son salaire pour la même période.
Par ailleurs, Mme [I] reste redevable du montant de sa part dans la cotisation à la mutuelle pour 15,36 € par mois.
C'est en conséquence à bon droit que l'employeur a soustrait la somme de 461,63 € du solde de tout compte de la salariée.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
II ) Sur la demande indemnitaire formulée au titre du travail dissimulé :
1 ) Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription :
Selon l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche les litiges conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Selon l'article L1471-1 alinéa 1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
En l'espèce, la salariée soutient que sa demande en paiement de la somme de 7 917 € nette au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé n'est pas prescrite en ce qu'elle trouve son fondement dans la condamnation pénale intervenue par l'arrêt de la cour d'appel de Bourges du 25 février 2021, constituant le point de départ de la prescription par la connaissance qu'elle a eue à cette date de ses droits à agir.
La société Les Forges le conteste, à tort, arguant de la prescription de la demande en paiement des heures complémentaires.
En effet, la demande formulée au titre du travail dissimulé porte sur l'exécution du contrat de travail et se prescrit dès lors par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, par application de l'article L1471-1 du code du travail sus-visé.
C'est ainsi justement que la salariée affirme sa demande comme étant non prescrite en ce que l'arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Bourges du 25 février 2021 a condamné Mme [H] [E], gérante de la SARL Les Forges, pour avoir, étant employeur de plusieurs salariés dont Mme [I], mentionné sur leurs bulletins de paye un nombre d'heures
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de travail inférieur à celui réellement effectué, avec cette circonstance que le travail dissimulé a concerné plusieurs personnes, permettant ainsi à la salariée, à compter de cette date, de connaître ses droits à agir.
Mme [I] qui a saisi le conseil de prud'hommes le 09 mai 2022 n'est en conséquence pas prescrite.
2) Sur l'indemnité pour travail dissimulé :
Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur ces derniers un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Et aux termes de l'article L8223-1 du même code, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
La salariée affirme justement que sa demande en paiement au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé prévue par l'article L 8223-1 du code du travail a la nature d'une sanction civile relevant de la seule compétence de la juridiction prud'homale.
Par ailleurs, la décision pénale s'impose au juge civil, et la réalité du travail dissimulé ne peut être de nouveau discutée.
De plus, la demande d'indemnisation formulée sur le fondement de l'article L.8223-1 du code du travail n'a pas vocation à réparer le même préjudice moral que celui indemnisé par la juridiction pénale en ce qu'elle est destinée, notamment, à compenser les conséquences dommageables du défaut de déclaration du salarié aux organismes sociaux, en particulier pour les droits à allocation de chômage et les indemnités journalières.
C'est donc la somme de 7 917 €, représentant 6 mois de salaire, qui doit être allouée à Mme [I]. La société Les Forges sera donc condamnée de ce chef au paiement cette somme, par infirmation du jugement critiqué.
III ) Sur la demande indemnitaire formulée au titre de l'exécution déloyale de contrat de travail :
L'article L. 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
La bonne foi étant toujours présumée, c'est à celui qui allègue la mauvaise foi de la prouver.
En l'espèce, Mme [I] réclame paiement de la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts au motif de la mauvaise foi dont aurait fait preuve l'employeur, en raison notamment du versement de salaires incomplets, du non-respect du taux horaire, du non respect des congés
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payés, des repas injustement prélevés sur le salaire, de l'absence de paiement des salaires durant les arrêts de travail et du travail dissimulé.
L'employeur s'y oppose affirmant l'absence de démonstration d'un grief par la salariée.
Néanmoins, l'appelante verse aux débats des SMS échangés en mai 2019 avec la gérante de l'entreprise en relation avec une demande de récupération de son jour de repos pour avoir travaillé 9 jours consécutifs, ainsi que d'autres messages datés de février à août 2019 en relation avec ses demandes d'explications sur sa charge de travail, sur le montant de son salaire et sur la transmission de documents, notamment bulletins de salaires et feuilles d'heures, démontrant la réalité des difficultés dans les relations instaurées par l'employeur.
Ensuite, la salariée qui a été licenciée pour inaptitude à tous emplois dans l'entreprise, produit, outre ses avis d'arrêts de travail et l'avis du médecin du travail du 24 février 2020 mentionnant que 'tout maintien du salarié dans un emploi serait préjudiciable à sa santé', un certificat médical du Dr [D] [J], psychiatre, en date du 22 janvier 2020, attestant de ce qu'elle souffre d'un syndrome post-traumatique à la suite d'un conflit important dans le cadre de son activité professionnelle.
Par ailleurs, il résulte des bulletins de paie versés au dossier et du décompte des sommes réellement perçues que l'employeur, qui ne le conteste pas, s'est affranchi du paiement des sommes exactement dues au titre de salaires, préférant s'acquitter mensuellement d'un montant fixe ne correspondant pas nécessairement aux sommes figurant sur les bulletins de salaire, au besoin au détriment de la salariée.
La SARL Les Forges s'est par ailleurs abstenue de payer à Mme [I] le complément de salaire auquel elle pouvait prétendre pendant ses arrêts de travail.
Ces éléments établissent que l'intimée a fait preuve de mauvaise foi dans l'exécution du contrat de travail, ce qui a causé à la salariée un préjudice caractérisé par la détérioration de sa santé, outre de ce qu'elle n'a pas perçu l'intégralité de sa rémunération.
Par suite, la SARL Les Forges sera condamnée, par infirmation du jugement critiqué, à verser à Mme [I] la somme de 3 000 €, à même d' indemniser justement le préjudice démontré.
IV - Sur les autres demandes, les dépens et les frais irrépétibles :
Compte tenu de ce qui précède, il sera ordonné, par confirmation du jugement, à la société Les Forges de remettre à la salariée un bulletin de salaire et une attestation Pôle Emploi conformes à la décision dans le mois de sa signification, sans qu'il soit cependant nécessaire de prévoir une astreinte.
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais de procédure.
La SARL Les Forges, qui succombe à titre principal, sera condamnée aux dépens d'appel.
Elle sera condamnée en équité à verser à Mme [I] la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
REJETTE comme étant prescrites les demandes en paiement formulées par Mme [I] au titre des heures complémentaires et congés payés afférents, de rappel de salaire des mois de mai et juin 2018 et de rappel de congés payés et d'indemnités de repas pour la période antérieure
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au 09 mai 2019 ;
CONFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu'il a limité l'indemnisation de Mme [I] au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail à la somme de 1 500 € et l'a déboutée de sa demande indemnitaire formulée au titre du travail dissimulé ;
STATUANT DES CHEFS INFIRMÉS ET Y AJOUTANT,
CONDAMNE la société Les Forges à verser à Mme [X] [I] les sommes de :
- 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 7 917 € à titre de dommages et intérêts travail dissimulé ;
CONDAMNE la société Les Forges à délivrer à Mme [X] [I] un bulletin de salaire et une attestation Pôle Emploi conformes à la décision dans le mois de sa signification mais dit n'y avoir lieu à astreinte ;
CONDAMNE la société Les Forges à verser à Mme [X] [I] la somme de 1 000 € au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel ;
CONDAMNE la société Les Forges aux entiers dépens d'appel.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE C. VIOCHE