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Cour de cassation, 13 octobre 1994. 91-41.443

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-41.443

Date de décision :

13 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant à Pierrepont-sur-l'Arentele (Vosges), en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1991 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de la société anonyme Synergie, venant aux droits de la société MDP, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... (16ème), et ayant une direction régionale située ... (Moselle), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juillet 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Y..., MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la société Synergie, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 8 janvier 1991), M. X... a été engagé le 9 mars 1987 par la société MDP Dépannages, à l'enseigne MDP Intérim, aux droits de laquelle se trouve actuellement la société Synergie, comme directeur d'agence de travail temporaire à Epinal ; qu'il a démissionné le 1er juillet 1988 puis a travaillé à partir du 3 octobre 1988 pour le compte de la société Service industrie en qualité d'agent commercial ; que la société MDP a alors saisi la juridiction prud'homale, en vue de la condamnation de M. X... au paiement de la somme de 87 750 francs pour manquement à l'obligation de fidélité, agissements frauduleux en période de préavis, détournement de clientèle, débauchage de salariés, violation du secret professionnel et inobservation de la clause de non-concurrence ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la société Synergie une somme de 87 750 francs ; alors, selon le moyen, d'une part, qu'en allouant à la société Synergie le montant de l'indemnité forfaitaire fixé par le contrat de travail à titre de sanction du non-respect de l'obligation de non-concurrence, tout en relevant à la charge de M. X..., à la fois un manquement à cette obligation et un manquement au devoir de loyauté en cours de préavis, source de préjudice pour la société Synergie, la cour d'appel a laissé incertain le fondement de sa décision ainsi privée de base légale au regard des articles 1134, 1147 et 1152 du Code civil ; que d'autre part, l'indemnité forfaitaire fixée par le contrat de travail ne sanctionne que la violation de la clause de non-concurrence ; qu'ainsi, en allouant à la société Synergie une telle indemnité à titre de réparation tant d'une telle violation que du manquement au devoir de fidélité, en cours de préavis non visé par la clause pénale, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; qu'enfin, en déduisant de la présence constatée par un huissier de M. X... seul dans les locaux de l'agence de Saint-Dié de la société service industrie, le manquement par celui-ci à son obligation de non-concurrence sans répondre aux conclusions de celui-ci qui soutenait que cette agence employait bien une secrétaire, laquelle au moment où l'huissier s'est présenté s'était absentée pour porter le courrier à la poste, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté que le salarié avait violé pendant la période de préavis l'obligation de loyauté et après la rupture, l'obligation de non-concurrence, a, en le condamnant au paiement de l'indemnité contractuelle, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Synergie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-10-13 | Jurisprudence Berlioz