Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2023
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07638 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGJAO
Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 14 Mai 2018 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLENEUVE SAINT GEORGES - RG n° F 17/00039, la Cour d'appel de Paris par arrêt du 16 décembre 2020 a déclaré la déclaration d'appel caduque, cette décision a été cassée par arrêt de la Cour de Cassation en date du 09 juin 2022 qui a ordonné le renvoi devant la Cour d'Appel de Paris autrement composée.
APPELANT
Monsieur [C] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Elise BRAND, avocat au barreau de CAEN, toque : 102
INTIMEE
S.A.S.U. HOP!
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Alexis TRESCA, avocat au barreau de PARIS, toque : G0035
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [C] [L], né en 1956, a été engagé par la SAS Hop! (anciennement Brit Air), par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er août 1990, en qualité de pilote professionnel.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du personnel navigant technique d'Air France.
En dernier lieu, le salarié exerçait les fonctions de commandant de bord et disposait d'un mandat de délégué du personnel jusqu'au 15 septembre 2013.
M. [L] a été victime d'un accident de travail le 14 mars 2012 (otite barotraumatique bilatérale). Par la suite, il a été déclaré inapte temporaire au vol par le centre d'expertise médicale du personnel aéronautique de [Localité 3]'; inaptitude renouvelée le 8 janvier 2013.
Le 20 février 2013, par décision administrative du conseil médical de l'aviation civile, M. [L] a été déclaré« inapte définitivement à exercer sa profession de navigant comme Classe 1, Inapte Classe 2 ». Le salarié a, par conséquent, perdu sa licence de navigant.
A l'issue des deux visites médicales en date des 20 mars et 4 avril 2013, le médecin du travail a déclaré M. [L] « inapte au poste de personnel navigant technique (PNT) », et précisé qu'il «serait éventuellement apte à un poste au sol ».
Par lettre datée du 11 juin 2013, M. [L] a été convoqué à un entretien fixé au 24 juin suivant afin d'étudier les possibilités de reclassement sur «un poste au sol».
Par courrier du 2 juillet 2013, la société Hop! a informé le salarié d'une recherche de reclassement en cours.
Le 15 mai 2014, l'employeur a consulté les délégués du personnel sur les propositions de reclassement qu'il était en mesure de proposer au salarié.
Par courrier en date du 2 juin 2014, la société Hop! a proposé, à M. [L], un poste de référent exploitation sécurité sûreté.
Par courrier du 18 juin 2014, M. [L] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 27 juin 2014 avant d'être licencié le 1er juillet 2014, pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
La lettre de licenciement indique': « Le 20 février 2013, le Conseil Médical de l'Aviation Civile vous a déclaré inapte définitivement à exercer l'emploi de personnel navigant. Le médecin du travail a confirmé cette déclaration à l'issue de deux examens de reprises réglementaires, lesquels ont eu lieu le 20 mars 2013 et le 04 avril 2013.
De ce fait, nous vous avons reçu, le 24 juin 2013, afin de faire le bilan sur votre situation et recueillir vos souhaits concernant un éventuel poste de reclassement au sol.
Nous avons alors recherché au sein de la Compagnie, de ses filiales, mais aussi du Groupe AIR FRANCE- KLM, les emplois au sol à pourvoir et compatibles avec votre formation, vos compétences, votre expérience professionnelle ainsi que votre état de santé.
Nous vous avons dans ce cadre proposé, par courrier du 02 juin 2014, un poste à pourvoir au sein de la Compagnie HOP ! BRIT AIR, compatible avec vos qualifications professionnelles et votre état de santé. Ainsi, nous vous avons proposé le poste de Référent Exploitation Sécurité Sûreté. Vous n'avez pas souhaité donner une suite favorable à cette proposition.
Dans l'impossibilité de vous reclasser, nous avons alors envisagé de procéder à la rupture de votre contrat de travail, et vous avons convoqué à un entretien à la Direction des Ressources Humaines au siège de la Compagnie HOP ! BRIT AIR pour traiter de cette éventualité.
Cet entretien s'est déroulé le 27 juin dernier mais n'a pas permis de modifier notre position.
Nous sommes par conséquent dans l'obligation de vous notifier par la présente votre licenciement qui prendra effet immédiatement dès première présentation de cette lettre. ['] »
A la date du licenciement, M. [L] avait une ancienneté de 24 ans et 1 mois et la société Hop! occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des dommages-intérêts pour préjudice lié au non règlement des cotisations retraite complémentaire à compter du mars 2013, M. [L] a saisi, le 4 septembre 2014, le conseil de prud'hommes de Caen qui s'est déclaré incompétent au profit du conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges par jugement du 11 février 2016.
Par arrêt du 28 octobre 2016, la cour d'appel de Caen a confirmé le jugement d'incompétence. Par la suite, le greffe du conseil de prud'hommes de Caen a transmis l'affaire au conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges, par courrier du 30 janvier 2017.
Saisi de demandes identiques à celles formulées devant le conseil de prud'hommes de Caen, le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges a, par jugement du 14 mai 2018, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, statué comme suit':
-déboute M. [L] de l'ensemble de ses demandes';
-déboute la société Hop! de sa demande de remboursement de la somme correspondant à la part salariale des cotisations de retraite versées pour son affiliation au régime général de retraite complémentaire';
-déboute M. [L] et la société Hop! de leur demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne M. [L] aux entiers frais et éventuels dépens de l'instance.
Par courrier parvenu au greffe le 15 juin 2018, M. [L] a formé appel de la décision.
La société Hop! a saisi le conseiller de la mise en état de l'irrecevabilité de l'appel au motif d'un acte formé par lettre recommandée et non par réseau privé virtuel des avocats.
Par ordonnance du 16 mai 2019, le conseiller de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir et a condamné l'intimée aux dépens de l'incident.
Par arrêt du 16 décembre 2020, la cour d'appel de Paris a statué comme suit':
-déclare caduque la déclaration d'appel formée par M. [L];
-condamne M. [L] aux dépens';
-dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes formées par la société Hop!.
M. [L] a formé un pourvoi à l'encontre de l'arrêt rendu le 16 décembre 2020.
Par un arrêt du 9 juin 2022, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 2020 par la cour d'appel de Paris, remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris autrement composée.
M. [L] a saisi la cour d'appel de renvoi par déclaration du 5 août 2022.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 14 février 2023, M. [L] demande à la cour de :
-débouter la société Hop! :
de sa demande de déclarer caduque, sa déclaration de saisine ;
de sa demande de juger irrecevable ses conclusions ;
de sa demande de juger que la cour ne serait saisie d'aucune prétention au sens des dispositions des articles 4 et 954 du code de procédure civile ;
-de sa demande de juger qu'aux termes des écritures qu'il avait soumises à la cour d'appel ayant donné lieu à l'arrêt du 16 décembre 2020, il n'avait pas sollicité l'infirmation ou la réformation du jugement entrepris.
-réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges le 14 mai 2018 en ce que qu'il :
l'a débouté de sa demande de qualifier la rupture de son contrat de travail, de licenciement nul,
l'a débouté de sa demande subsidiaire, de qualifier la rupture de son contrat de travail, de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
l'a débouté de sa demande de condamner la société Hop! venant aux droits de la société Hop! Brit Air, à lui verser la somme de 450.000 € en réparation du préjudice résultant soit de la nullité de la rupture de son contrat de travail, soit de l'absence de cause réelle et sérieuse de rupture de son contrat de travail,
l'a débouté de sa demande de condamner la société Hop! venant aux droits de la société Hop! Brit Air, à lui verser la somme de 178.235,28 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des conséquences du défaut de règlement par l'employeur, des cotisations de retraite complémentaire du personnel navigant,
l'a débouté de sa demande de condamner à titre subsidiaire, la société Hop! venant aux droits de la société Hop! Brit Air, à lui verser la somme de 26.220 € en réparation du préjudice résultant des conséquences du défaut de règlement par l'employeur, des cotisations de retraite complémentaire exclusivement sur la période de préavis,
l'a débouté de sa demande de condamner la société Hop! venant aux droits de la société Hop! Brit Air, à une indemnité au visa de l'article 700 du code de procédure civile,
l'a condamné aux dépens
Statuant à nouveau':
- qualifier la rupture de son contrat de travail, de nulle,
- condamner la société Hop! venant aux droits de la société Hop! Brit Air à lui verser la somme de 450.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la nullité du licenciement,
-à titre subsidiaire, qualifier la rupture de son contrat de travail, de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-condamner la société Hop! venant aux droits de la société Hop! Brit Air, à lui verser à titre subsidiaire, la somme de 450.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement,
- condamner la société Hop! venant aux droits de la société Hop! Brit Air, à lui verser la somme de 178.235,28 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des conséquences du défaut de règlement par l'employeur des cotisations de retraite complémentaire du personnel navigant,
-condamner la société Hop! venant aux droits de la société Hop! Brit Air, à lui verser à titre subsidiaire, la somme de 26.220 € en réparation du préjudice résultant des conséquences du défaut de règlement par l'employeur de ses cotisations de retraite complémentaire du personnel navigant exclusivement sur la période de préavis,
- débouter la société Hop! de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société Hop! venant aux droits de la société Hop! Brit Air, à lui verser la somme de 3000 € au visa l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens des instances (première instance et appel).
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 2 mai 2023, la société Hop'! demande à la cour de':
A titre principal,
-Juger que M. [L] n'a pas signifié à la société Hop! la déclaration de saisine dans les 10 jours de l'avis de fixation du 4 novembre 2022,
En conséquence,
-Déclarer caduque la déclaration de saisine de M. [L] ,
-Juger irrecevables les conclusions de M. [L] remises et notifiées au-delà du délai de 2 mois prévu par l'article 1037-1 du code de procédure civile,
-Juger que M. [L] est réputé s'en tenir aux moyens et prétentions qu'il avait soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé,
-Juger qu'aux termes des moyens et prétentions que M. [L] avait soumis à la cour d'appel, M. [L] n'a pas sollicité l'infirmation ou la réformation du jugement entrepris,
-Juger que les demandes de M. [L] de « dire et juger » et de « constater » ne sont pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 et 954 du code de procédure civile,
-Juger que la cour d'appel n'est pas saisie des demandes de :
«'De dire et juger parfaitement recevable l'appel régularisé par M. [L]';
De constater que l'employeur a manqué à son obligation de recherche de reclassement en interne,
De dire et juger dès lors que le licenciement de M. [L] est dénué de cause réelle et sérieuse,
De constater que l'inaptitude de M. [L] est survenue alors qu'il était titulaire d'un mandat de délégué du personnel,
De constater que la société Hop! a attendu l'expiration de son mandat pour procéder à son licenciement contournant ainsi la procédure de protection des salariés titulaires d'un mandat de représentation du personnel,
De dire et juger dès lors subsidiairement nulle, la rupture des relations contractuelles,
De constater que la nullité du licenciement produit en toute hypothèse les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
De constater que la société Hop! venant aux droits de la société Hop! Brit Air n'a plus procédé au règlement des cotisations de retraite complémentaire du personnel navigant de M. [L] à compter du mois de mars 2013 et ce jusqu'au licenciement de M. [L] (représentant environ 25 mois de cotisations perdus),
En conséquence, de constater que la pension de retraite de M. [L] sera amputée d'une somme de 645,78 € par mois,
A titre subsidiaire, de constater que la société Hop! n'a pas réglé de cotisations de retraite aux caisses habituelles dues sur la période de préavis et de congé de M. [L],(') »
En conséquence,
-Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges du 14 mai 2018,
-Débouter Monsieur [L] de l'ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire,
-Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges du 14 mai 2018 en ce qu'il a débouté Monsieur [L] de ses demandes,
-Débouter Monsieur [L] de l'ensemble de ses demandes,
En tout état de cause,
-Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges du 14 mai 2018 en ce qu'il a débouté la société Hop! de sa demande relative aux cotisations de retraite complémentaire restant dues au titre de l'affiliation de Monsieur [L] au régime général,
-Condamner Monsieur [L] à verser à la société Hop ! la somme de 6.426,95 euros s'agissant de la part salariale des cotisations de retraite complémentaire restant dues au titre de son affiliation au régime général,
-Condamner Monsieur [L] à verser à la société Hop ! la somme de 2.500 euros sur le fondement.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mai 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 6 juin 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la déclaration de saisine de la cour d'appel de renvoi
La société Hop! soutient que M. [L] n'a pas signifié la déclaration de saisine dans les 10 jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation et qu'il a signifié le 18 octobre 2022 ses conclusions d'appelant et un avis de saisine en date du 5 septembre 2022, cet avis mentionnant simplement qu'une déclaration de renvoi après cassation a été faite à la suite de l'arrêt de la Cour de cassation. La société ajoute que M. [L] lui a signifié un avis de fixation en date du 4 novembre 2022'; que ce n'est que par courriel du 8 décembre 2022 que le conseil de M. [L] a communiqué la déclaration de saisine non datée.
M. [L] rétorque que l'avis de fixation du greffe est daté du 4 novembre 2022 et qu'il a procédé à la signification de l'avis de saisine le 18 octobre 2022 de sorte que la caducité n'est pas encourue.
L'article 1037-1 du code de procédure civile dispose la déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation dans les dix jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président.
En l'espèce, par acte d'huissier en date du 18 octobre 2022, M. [L] a signifié à la société Hop! un avis de saisine adressé par la cour d'appel de Paris en date du 5 septembre 2022 qui contient les mentions suivantes : 'Déclaration de renvoi après cassation suite à l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 9 juin 2022 cassant totalement l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 16 décembre 2020 (Pôle 6 chambre 6) rendu suite au jugement prononcé le 14 mai 2018 par le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges - Saisine reçue le 5 août 2022".
Il s'ensuit que M. [L] ayant signifié la déclaration de saisine après cassation à la partie adverse avant même la notification par le greffe de l'avis de fixation, il était dès lors dispensé de signifier de nouveau ladite déclaration au conseil de la société HOP! après la notification par le greffe de l'avis de fixation, cette diligence étant devenue sans objet.
La demande de caducité est donc rejetée.
Sur les délais de remise et notification des conclusions
La société Hop! fait valoir que les parties qui ne respectent pas les délais de l'article 1037-1 du code de procédure civile sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé et rappelle que M. [L] disposait de 2 mois suivant la déclaration de saisine pour remettre à la cour ses conclusions d'appelant et les notifier à la société. Or il ne l'a fait que le 7 octobre 2022 s'agissant de la transmission par RPVA et le 18 octobre 2022 s'agissant de la signification. L'employeur soutient que le délai supplémentaire d'un mois ne concerne que la signification à partie dans le cas où l'intimé n'aurait pas constitué avocat, mais ne donne, en aucun cas, un délai supplémentaire pour la remise des conclusions au greffe.
M. [L] réplique que la société intimée ne s'est constituée que le 23 novembre 2022 de sorte qu'il disposait au total de 3 mois pour notifier au greffe ses écritures et les signifier à l'intimée ; qu'en tout état de cause, la déclaration de saisine a été effectuée le 5 août 2022'; qu'il a signifié ses conclusions le 7 octobre 2022, dans le délai de 3 mois imparti.
L'article 1037-1 du code de procédure civile précise que les conclusions de l'auteur de la déclaration de saisine sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration.
Les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'auteur de la déclaration.
La notification des conclusions entre parties est faite dans les conditions prévues par l'article 911 et les délais sont augmentés conformément à l'article 911-2.
Les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé.
L'article 911 du même code dispose que sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
En l'espèce, la déclaration de saisine de la cour a été faite par M. [L] le 5 août 2022. Or il a remis ses conclusions au greffe le 7 octobre 2022, soit au-delà du délai de deux mois prévu par l'article 1037-1 sus-visé. Peu important que la déclaration de saisine n'ait été enregistrée par le greffe que le 5 septembre 2022.
En conséquence, M. [L] est réputé s'en tenir aux moyens et prétentions qu'il avait soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé tels que énoncés dans ses conclusions déposées au greffe le 3 juin 2019 et aux termes desquelles il sollicitait de la cour :
'De dire et juger parfaitement recevable l'appel régularisé par M. [L],
De constater que 1'employeur a manqué à son obligation de recherche de reclassement en interne,
De dire et juger dès lors que le licenciement de M. [L] est dénué de cause réelle et sérieuse,
De constater que 1'inaptitude de M. [L] est survenue alors qu'i1 était titulaire d'un mandat de délégué du personnel,
De constater que la société Hop! a attendu l'expiration de son mandat pour procéder à son licenciement contournant ainsi la procédure de protection des salariés titulaires d'un mandat de représentation du personnel,
De dire et juger dès lors subsidiairement nulle, la rupture des relations contractuelles,
De constater que la nullité du licenciement produit en toute hypothèse les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
De condamner la société Hop! venant aux droits de la société Hop! Brit Air à verser à M. [L] la somme de 450 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse subsidiairement pour licenciement nul,
De constater que la société Hop! venant aux droits de la société Hop! Brit Air n'a plus procédé au règlement des cotisations de retraite complémentaire du personnel navigant de M. [L] à compter du mois de mars 2013 et ce jusqu'au licenciement de M. [L],
En conséquence, de constater que la pension de retraite de M. [L] sera amputée d'une somme de 645,78 euros par mois,
De condamner des lors la société Hop! venant aux droits de la société Hop! Brit Air à verser à M. [L] la somme de 178 235,28 euros à titre de dommages-intérêts en raison du préjudice subi,
A titre subsidiaire, de constater que la société Hop! n'a pas réglé de cotisations de retraite aux caisses habituelles dues sur la période de préavis et de congé de M. [L],
De condamner en conséquence subsidiairement la société Hop! à indemniser M. [L] de ce chef à hauteur de la somme de 26 220 euros,
De débouter la société Hop! de 1'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
De condamner la société Hop! venant aux droits de la société Hop! Brit Air à verser à M. [L] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.'
Sur le dispositif des conclusions
La société Hop! soutient que le dispositif des conclusions de M. [L] comprend des demandes telles que «constater» et «dire et juger» qui ne sont pas des prétentions. En conséquence, l'employeur soutient que la cour n'est pas saisie des demandes susvisées.
M. [L] fait valoir qu'il a formulé, à l'encontre de son ancien employeur, plusieurs demandes visant très clairement à sa condamnation, ce qui constitue des prétentions que la cour doit trancher. Le salarié ajoute que l'intimée formule, elle aussi, des demandes de «juger et de déclarer» dans son dispositif.
Par ailleurs, l'employeur fait valoir que M. [L] ne conclut ni à l'infirmation ni à la réformation du jugement attaqué.
Le salarié réplique que ce moyen invoqué ne peut plus être soulevé puisqu'il a fait l'objet de l'arrêt de la Cour de cassation le 9 juin 2022.
En l'espèce, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 16 décembre 2020 par la cour d'appel de Paris motifs pris que la cour d'appel, pour déclarer d'office caduque la déclaration d'appel, a retenu que le dispositif des conclusions de M. [L] ne comportait pas de demande d'annulation, de réformation ou d'infirmation du jugement entrepris et qu''en statuant ainsi, la cour d'appel a donné une portée aux articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile, qui pour être conforme à l'état du droit applicable depuis le 17 septembre 2020, n'était pas prévisible pour les parties à la date à laquelle il a été relevé appel, soit le 15 juin 2018, l'application de cette règle de procédure, qui instaure une charge procédurale nouvelle dans l'instance en cours, aboutissant à priver M. [L] d'un procès équitable au sens de l'article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales'.
La cour devra donc statuer sur les prétentions de M. [L] telles que formulées devant la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé, dans ses conclusions récapitulatives n°3 notifiées le 3 juin 2019.
Sur la demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse
A titre principal, M. [L] fait valoir que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse motifs pris que qu'il a fait l'objet d'un retrait de sa licence en raison de son inaptitude définitive à exercer l'emploi de personnel navigant consécutivement à un accident du travail survenu le 14 mars 2012 ; qu'en revanche il ne présentait aucune contre indication à l'exercice d'un poste de personnel au sol ; que pourtant la société l'a licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement, sans avoir effectué des recherches de reclassement au sein de l'ensemble du groupe, sans lui avoir proposé l'ensemble des postes qu'il aurait été susceptible d'occuper et sans lui avoir donné les moyens de pouvoir occuper le seul poste proposé tardivement.
La société Hop! réplique qu'en principe, la perte de licence en raison de l'inaptitude physique définitive du personnel navigant entraîne la rupture de son contrat de travail sans indemnité et sans droit à un reclassement sur un autre poste ; que cependant la société a appliqué au salarié des règles plus protectrices en recherchant activement un poste de reclassement au sol ; que M. [L] n'ayant pas donné suite à la proposition de reclassement qui lui a été faite et n'ayant pas d'autres postes à lui proposer, la société a été contrainte de procéder à son licenciement.
Vu les articles L. 6511-1, L. 6511-2, L. 6511-4 du code des transports, et l'article L. 4624-4 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :
Il est de droit qu'en application des deux premiers de ces textes, les pilotes doivent être pourvus de titres aéronautiques et de qualifications dans des conditions déterminées par voie réglementaire, et que les titres aéronautiques attestent l'acquisition de connaissances générales théoriques et pratiques et ouvrent à leurs titulaires le droit de remplir les fonctions correspondantes, sous réserve, le cas échéant, de l'aptitude médicale requise correspondante.
Selon le troisième, les conditions d'aptitude médicale mentionnées à l'article L. 6511-2 sont attestées par des centres d'expertise de médecine aéronautique ou par des médecins examinateurs agréés par l'autorité administrative, dans des conditions définies par voie réglementaire. Un recours peut être formé, à l'initiative de l'autorité administrative, de l'intéressé ou de l'employeur, contre les décisions prises par les centres de médecine aéronautique ou les médecins examinateurs, devant une commission médicale définie par décret en Conseil d'Etat. Cette commission statue sur l'aptitude du personnel navigant.
Aux termes du dernier, après avoir procédé ou fait procéder par un membre de l'équipe pluridisciplinaire à une étude de poste et après avoir échangé avec le salarié et l'employeur, le médecin du travail qui constate qu'aucune mesure d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n'est possible et que l'état de santé du travailleur justifie un changement de poste déclare le travailleur inapte à son poste de travail. L'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail est éclairé par des conclusions écrites, assorties d'indications relatives au reclassement du travailleur.
Il est de droit que qu'il résulte de ces dispositions qu'un salarié, qui a été déclaré, par décision du conseil médical de l'aéronautique civile, inapte définitivement à exercer la profession de personnel navigant classe 1 et 2, n'est pas apte à occuper un poste de personnel navigant quelqu'il soit sans que la société ne soit pour autant dans l'obligation de rechercher un poste de reclassement au sol dans la mesure où cela constituerait non pas une transformation du poste de travail occupé par M. [L], mais un changement de poste.
Il s'ensuit que M. [L], qui au demeurant n'a pas contesté la décision du conseil médical de l'aéronautique civile du 20 février 2013 le déclarant inapte définitivement à exercer la profession de navigant classe 1 et 2, ni la décision du médecin du travail du 4 avril 2013 le déclarant inapte au poste de personnel naviguant, ne saurait reprocher à son employeur un manquement dans sa recherche d'un poste de reclassement au sol à laquelle celui-ci n'était pas tenu, peu important que le médecin du travail ait précisé le 4 avril 2013 qu'il serait éventuellement apte à un poste au sol. La cour déboute donc le salarié de ses demandes à ce titre et confirme la décision entreprise de ce chef.
Sur la demande subsidiaire de nullité du licenciement
A titre subsidiaire, M. [L] soutient que son licenciement est nul, motifs pris que l'employeur a engagé la procédure de licenciement plus d'un an après l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail et juste après la fin de la période de protection, le 15 mars 2014, liée au mandat dont il était titulaire ; que la société a ainsi détourné la période de protection dès lors qu'il a été convoqué à un entretien préalable au licenciement le surlendemain de l'expiration de la période de protection et pour des faits survenus uniquement durant cette dernière ; qu'en effet, l'inaptitude est intervenue pendant qu'il était salarié protégé ; que durant cette période, la société Hop! n'a entrepris aucune procédure de licenciement, se dispensant ainsi de solliciter l'administration du travail'; que durant plus d'un an, la société Hop! a suspendu les démarches de reclassement laissant le salarié quasiment sans emploi'; que 48h après l'expiration de sa période de protection, l'employeur a repris le processus de reclassement et de licenciement.
En réponse, la société Hop! réplique, d'une part que M. [L] a été licencié le 1er juillet 2014, soit plus de 3,5 mois après la fin de sa période de protection, le 15 mars 2014, d'autre part que le salarié n'a pas été licencié pour des faits commis pendant la période de protection.
Il est constant que le licenciement prononcé après l'expiration de la période de protection du salarié consécutivement à un détournement de procédure est nul.
En l'espèce, il appert que M. [L], inapte définitivement au poste de naviguant le 20 février 2013 à la suite d'un accident du travail survenu le 14 mars 2012, a été convoqué le 18 juin 2014 à un entretien préalable à un licenciement, puis licencié le 1er juillet 2014.
Si l'inaptitude définitive a été prononcée le 4 avril 2013 par le médecin du travail, durant la protection de M. [L] en raison de son mandat de délégué du personnel qui a expiré le 15 septembre 2013, il n'en demeure pas moins que la convocation à l'entretien préalable est intervenue le 18 juin 2014, soit 3 mois après l'expiration de la période de protection (le 15 mars 2014) et alors que d'une part, la société Hop! a procédé à une recherche de reclassement à laquelle elle n'était pas tenue, que d'autre part, M. [L] qui s'était engagé auprès du Fongécif en vue d'établir un bilan de compétence, n'a pas accepté le poste proposé de 'Référent Exploitation Sécurité Sûreté', qu'enfin, M. [L] n'a pas contesté la déclaration d'inaptitude, inaptitude qui a entraîné sa perte de licence l'autorisant à exercer son emploi de navigant.
Il s'ensuit qu'à défaut de détournement de la procédure de protection, le licenciement de M. [L] n'est pas entaché de nullité et le salarié sera débouté de ses demandes à ce titre.
Sur le règlement des cotisations de retraite complémentaire
M. [L] soutient que son employeur a cessé de cotiser auprès de la caisse complémentaire de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile (CRPN), alors même qu'il continuait de prélever les cotisations correspondantes sur son bulletin de salaire.
Pour sa part, la société Hop! affirme qu'à compter de son inaptitude définitive, M. [L] ne pouvait plus être affilié à la CRPN'; que par erreur, l'employeur a continué de verser les cotisations afférentes postérieurement à l'inaptitude ; que la situation a été régularisée par courrier du 21 octobre 2014 dans lequel l'employeur indique au salarié avoir effectué un virement «représentant sa part salariale en date du 17 octobre 2014'».
Il est de droit que tout navigant salarié qui exerce la profession de manière habituelle à titre d'occupation principale et affecté à une base en France est obligatoirement affilié à la CRPN (retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile).
M. [L] ayant été déclaré inapte par le conseil médical de l'aéronautique civile le 20 février 2013, il ne faisait plus partie à compter de cette date du personnel navigant et il s'est vu notifier ses droits à pension avec une date d'entrée en jouissance le 20 février 2013 et un montant mensuel de 5 041,30 euros brut mensuel en janvier 2015.
Il s'ensuit que son employeur n'avait plus l'obligation de cotiser à la CRPN à compter de cette date et contrairement à ce que prétend M. [L], sa pension n'a donc pas été amputée de la somme de 645,78 euros par mois.
Par confirmation de la décision critiquée, la cour déboute donc le salarié de sa demande de paiement de la somme de 178 235,28 euros de dommages-intérêts.
Pour autant, la société Hop! ne justifie pas du paiement des cotisations retraite complémentaire AGIRC ARRCO, le bulletin de paie du mois de juillet 2014 ne prouvant pas le versement des dites cotisations. Il convient donc de débouter la société Hop! de sa demande de condamnation de M. [L] à lui verser la part salariale des cotisations retraite qu'elle prétend avoir payées en lieu et place du salarié sans le démontrer. La décision entreprise sera confirmée de ce chef.
En outre, par infirmation du jugement déféré, il convient de condamner la société Hop! à verser à M. [L] la somme de 26 220 euros d'indemnité en réparation du non-paiement des cotisations retraite complémentaire AGIRC et ARRCO.
Sur les frais irrépétibles
La société HOP! sera condamnée aux entiers dépens et devra verser à M. [L] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
REJETTE l'exception de caducité de la déclaration de saisine de la cour d'appel ;
JUGE que M. [C] [L] est réputé s'en tenir aux moyens et prétentions qu'il avait soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé, soit les conclusions déposées au greffe le 3 juin 2019 ;
JUGE que la cour doit statuer sur les prétentions de M. [L] telles que formulées devant la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé, dans ses conclusions récapitulatives n°3 notifiées le 3 juin 2019;
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté M. [C] [L] de la somme 26 200 euros à titre d'indemnité en réparation du non-paiement des cotisations retraite complémentaire AGIRC et ARRCO ;
Statuant à nouveau sur le chef de jugement infirmé ;
CONDAMNE la SAS Hop! à verser à M. [C] [L] la somme de 26 200 euros d'indemnité en réparation du non paiement des cotisations retraite complémentaire AGIRC et ARRCO ;
Y ajoutant ;
DÉBOUTE M. [C] [L] de sa demande de nullité de son licenciement ;
CONDAMNE la SAS Hop! aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SAS Hop! à verser à M. [C] [L] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente.