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Tribunal Administratif de Nantes, 12 décembre 2024. 2405632

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2405632

Date de décision :

12 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 avril 2024, Mme B A, représentée par Me Prelaud, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 mars 2024 du préfet de la Loire-Atlantique portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet, dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de le munir dans ce dernier cas, dans un délai de sept jours et sous la même astreinte, d'une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer s'agissant des conclusions à fins d'annulation et d'injonction et au rejet des conclusions présentées au titre des frais d'instance. Il fait valoir que par un arrêté du 10 juillet 2024, il a procédé au retrait de l'arrêté en litige. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Mme A obtenu l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juillet 2024. Par suite, sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle a perdu son objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte : 3. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 10 juillet 2024, postérieur à l'introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a procédé au retrait de l'arrêté du 28 mars 2024 en litige. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par Mme A sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 4. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, sous réserve que Me Prelaud, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A aux fins d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle, d'annulation et d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'Etat versera à Me Prelaud une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Prelaud et au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 12 décembre 2024. La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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