Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 01 AVRIL 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/01722 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLCAA
Décision déférée : ordonnance rendue le 30 mars 2025 à 15h29, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de M. Antoine Pietri, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Sophie Schwilden du cabinet Gabet/Schwilden, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
INTIMÉ
M. [D] [F] [O]
né le 30 mai 1989 à [Localité 1], de nationalité camerounaise
RETENU au centre de rétention de [Localité 2]
représenté de Me Dalila Rezki, avocat de permanence au barreau de Paris
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 30 mars 2025 à 19h05 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant les exceptions de nullité soulevée, constatant l'irrégularité de la décision de placement en rétention de l'intéressé, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l'intéressé et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 30 mars 2025 à par le procureur de la République près du tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 31 mars 2025 à 13h32, par le préfet de police ;
- Vu l'ordonnance du 31 mars 2025 rejetant la demande d'effet suspensif du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les conclusions reçues lors de l'audience à 10h47 par le conseil de M. [D] [F] [O] ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général qui demande l'irrecevabilité des conclusions déposées tardivement à l'audience par le conseil de M. [D] [F] [O] et l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
- de M. [D] [F] [O], représenté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de constater que les conclusions déposées ce jour à 10h47, soit quelques minutes avant l'appel de la cause, sont irrecevables comme tardives, ne permettant pas le respect du principe du contradictoire.
C'est à tort que le premier juge a considéré qu'aucune évaluation de la vulnérabilité avait été effectuée par le préfet dans son arrêté alors que, tout au contraire, ladite évaluation figure expressément dans ledit arrêté, évaluation qui permet d'écarter une vulnérabilité et/ou un handicap faisant obstacle à la rétention ; en tout état de cause, si la « boiterie » est qualifiée de handicap par le certificat médical en garde à vue, rien de permet de caractériser qu'elle soit une cause d'incompatibilité avec une mesure de rétention, n'ayant pas fait obstacle à la mesure de garde à vue, non plus qui'aucun trouble psychiatrique n'a été medicalement constaté lors de la mesure de garde à vue ; en conséquence, il convient de retenir que l'arrêté de placement en rétention ne souffre d'aucune critique et, en l'absence d'autre moyen soutenu en cause d'appel , la procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, il convient d'infirmer l'ordonnance et de statuer conformément au dispositif.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
Statuant à nouveau,
DECLARONS irrecevable les conclusions d'intimé tardives,
DECLARONS recevable la requête contre l'arrêté de placement en rétention, et la rejetons,
DECLARONS recevable la requête du préfet,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [D] [F] [O] pour une durée de vingt-six jours dans un centre de rétention ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 01 avril 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé L'avocat général
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