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Cour de cassation, 30 octobre 1990. 89-84.653

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-84.653

Date de décision :

30 octobre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trente octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, de la société civile professionnelle Jean et Didier Le PRADO, de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER et de Me ODENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : LA COMPAGNIE PRESENCE ASSURANCES, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS (chambre correctionnelle) en date du 2 juin 1989 qui, dans la procédure suivie contre René X... du chef d'homicides et blessures involontaires, a mis hors de cause la Société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) ; d Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L 211-1 du Code des assurances, 12 de la loi du 5 juillet 1985 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, "en ce que, après avoir condamné la compagnie Présence, assureur du véhicule impliqué dans l'accident, à couvrir le préjudice subi par les victimes, l'arrêt infirmatif attaqué a prononcé la mise hors de cause de la compagnie d'assurances SMABTP qui couvrait l'entreprise RRU utilisatrice dudit véhicule ; "aux motifs adoptés des premiers juges qu'en vertu de l'article 8 de la loi du 5 juillet 1985, la compagnie Présence ne peut opposer aux parties civiles le transfert de la garde du véhicule opérée entre son assuré (M. Y...) et la société RRU et qu'il convient de la condamner à garantir la condamnation des responsables ; "et aux motifs propres qu'ayant ainsi décidé que Présence assurances devait sa garantie, le premier juge ne pouvait que mettre hors de cause la SMABTP qu'il a à tort condamnée, in solidum avec X..., la société RRU et Présence assurance à des dommages et intérêts ; qu'en tout état de cause le juge pénal ne devait prononcer de condamnation qu'à l'encontre du prévenu et du civilement responsable ; "alors, d'une part, que l'arrêt attaqué ne pouvait, sans entacher sa décision d'une contradiction de motifs caractérisée, affirmer que le juge pénal ne devait prononcer de condamnation qu'à l'encontre du prévenu et du civilement responsable, en estimant par ailleurs que la condamnation à garantie de la compagnie Présence conduisait à mettre hors de cause la SAMBTP, ce qui revenait à décider du jeu respectif des polices d'assurances en cause ; "alors, d'autre part, qu'à défaut de s'expliquer sur la nature des garanties dues par la SMABTP à son assuré la société RRU déclarée civilement responsable du prévenu, et à défaut notamment d'avoir indiqué si la police de cette compagnie comportait une couverture des véhicules utilisés, la cour d'appel, qui se borne à énoncer que la garantie due par la compagnie Présence devrait provoquer la mise hors de cause de la d SMABTP, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L 211-1 du Code des assurances et 12 de la loi du 5 juillet 1985 ; "alors enfin et en tout état de cause, que fût-il incidemment saisi d'un problème posé par un cumul d'assurance, le juge pénal ne pouvait que renvoyer les parties concernées à se pourvoir sur cette question devant le juge civil, sans en préjuger en prononçant la mise hors de cause de la compagnie SMABTP de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a excédé son office, violant ainsi l'article 12 de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu que par ses conclusions d'appel la compagnie Présence assurances s'est bornée à soulever une exception de non-garantie fondée sur ce que la garde du véhicule assuré par elle avait été transférée à la société Réalisations routières urbaines (RRU) ; que le moyen, tiré de ce que la responsabilité civile du conducteur était couverte par des assurances cumulatives, est nouveau ; que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable devant la Cour de Cassation ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. de Bouillane de Lacoste conseiller rapporteur, Jean Simon, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, MM. Maron, Nivôse conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

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