Texte intégral
DU VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
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POLE SOCIAL
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URSSAF PICARDIE
C/
[X] [M]
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N° RG 24/00397
N° Portalis DB26-W-B7I-ICTX
EVD/OC
N° minute
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Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
POLE SOCIAL
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O R D O N N A N C E
Article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Rendue par :
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social, statuant dans le cadre des missions et avec les pouvoirs du juge de la mise en état,
et assisté de M. Olivier CHEVALIER, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
URSSAF PICARDIE
TSA 60200
21037 DIJON CEDEX 9
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [X] [M]
21 route de Moreuil
80800 SAILLY LAURETTE
Ordonnance en premier ressort
L’ordonnance a été rendue sans débats en application des dispositions de l’article R.142-10-5 (II) du code de la sécurité sociale, après invitation faite aux parties de présenter leurs observations,
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte de commissaire de justice en date du 19 juin 2024, l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (l’Urssaf) de Picardie a fait signifier à Monsieur [X] [M] une contrainte émise le 13 juin 2024 portant sur la somme de 1.973 euros au titre des cotisations, contributions sociales et majorations afférentes au 4ème trimestre 2023.
Procédure :
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 25 septembre 2024, [X] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens d’une demande d’exonération des cotisations personnelles, en y joignant la contrainte susvisée.
Suivant lettre du 27 septembre 2024, la juridiction a invité le requérant à présenter avant le 15 octobre 2024 ses éventuelles observations quant à la recevabilité de la demande, le délai d’opposition à contrainte apparaissant dépassé. Cette invitation a été adressée pour information à l’Urssaf de Picardie, en même temps que la notification de la requête introductive d’instance.
Aucune des parties n’a formulé d’observations dans le délai imparti.
MOTIVATION
1. Sur la qualification de la présente décision :
Il résulte de l’article R.142-10-2 du code de la sécurité sociale que le président de la formation de jugement du pôle social du tribunal judiciaire peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables.
Il résulte de l’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale que le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile. Le juge peut se prononcer sans débat, après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations.
Il convient en conséquence de statuer par ordonnance rendue par le président de la formation de jugement.
2. Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte :
L’article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale prévoit que le débiteur peut former opposition à contrainte par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat du pôle social du tribunal judiciaire dans les quinze jours à compter de la signification.
Il résulte de la combinaison des articles 640 à 642 du code de procédure civile que, lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir. Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures, et le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Selon l’article 668 du code de procédure civile en ses dispositions applicables à l’espèce, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.
Il résulte en l’espèce de l’acte de commissaire de justice produit par le requérant que la contrainte lui a été signifiée le 19 juin 2024. En application des dispositions de l’article 641 alinéa 1er du code de procédure civile, le délai de recours contentieux a commencé à courir le 20 juin 2024 pour expirer le jeudi 4 juillet 2024 à minuit.
La lettre recommandée avec accusé de réception porteuse de la requête introductive d’instance a été expédiée le 25 septembre 2024, le cachet de la Poste faisant foi. Partant, le recours contentieux n’a pas été formé dans le délai de quinze jours prévu en pareille matière ; la demande se heurte donc à la forclusion.
Dès lors, il convient de déclarer [X] [M] irrecevable en son opposition à contrainte.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Ordonnance du 22/10/2024 RG 24/00397
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, [X] [M] supportera les éventuels dépens de l’instance.
Au regard de la solution retenue, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le président de la formation de jugement du pôle social du tribunal judiciaire, statuant par ordonnance rendue sans débats, en premier ressort, publiquement mise à disposition au greffe de la juridiction,
Déclare [X] [M] irrecevable en son opposition à contrainte,
Dit que les éventuels dépens de l’instance seront supportés par [X] [M],
Ordonne l’exécution provisoire.
Le greffier Le président
Olivier Chevalier Emeric Velliet-Dhotel
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