Cour de cassation, 11 octobre 1990. 87-18.926
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-18.926
Date de décision :
11 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Morbihan, dont le siège est ... (Morbihan),
en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1987 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre), au profit de :
1°/ Mme Léa B..., épouse de M. Jean Z..., domiciliée ... (Morbihan),
2°/ L'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Morbihan, dont le siège est ... (Morbihan),
3°/ Mlle Annie Z...,
4°/ Mlle Jeanine Z...,
domiciliées toutes deux ... (Morbihan),
5°/ La Caisse nationale d'allocations vieillesse de la coiffure et des professions connexes, dont le siège est ...,
6°/ La Caisse de prévoyance sociale (CPS) du Morbihan, dont le siège est ... (Morbihan),
7°/ M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bretagne, domicilié en ses bureaux ... (Ille-et-Vilaine),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 1990, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. Y..., C..., Hanne, Berthéas, conseillers, Mme X..., M. A..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de Me Ravanel, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Morbihan, de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de Mme Gauthier, épouse Z..., et de Mlles Annie et Jeanine Z..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a pris, le 2 mars 1982, la décision d'assujettir au régime général de la sécurité sociale Annie et Jeanine Z... pour l'activité qu'elles avaient exercée du 1er avril 1977 au 31 décembre 1980 dans le salon de coiffure exploité par leur mère ; que la caisse fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 9 septembre 1987) d'avoir jugé cette décision mal fondée, alors,
d'une part, que l'article L.243 du Code de la sécurité sociale (ancien) ne concerne que la situation des conjoints et qu'en faisant application de ce texte pour apprécier la situation de descendants, la cour d'appel l'a violé, alors, d'autre part, que la cour d'appel a constaté qu'Annie et Jeanine Z... participaient professionnellement à l'activité de leur mère, de manière constante "et en tous points conforme à celle habituelle d'une employée étrangère à la famille", qu'elles avaient, pour les années considérées, perçu des rémunérations en espèces et sous forme d'avantages en nature d'un montant équivalent ou à peine inférieur au SMIC ; qu'il en résultait que l'activité des demoiselles Z... excédait le cadre de l'entraide familiale et justifiait leur assujettissement au régime général, en sorte que l'article L.241, devenu L.311-2, du Code de la sécurité sociale a été violé ; Mais attendu qu'après avoir relevé qu'Annie et Jeanine Z... avaient été affiliées et avaient cotisé durant la période litigieuse aux organismes de protection sociale des travailleurs non salariés, la cour d'appel a estimé, par une motivation que le moyen ne critique pas, qu'en toute hypothèse, l'assujettissement des intéressées au régime général de la sécurité sociale ne pouvait avoir d'effet rétroactif et en a exactement déduit que la décision prise le 2 mars 1982 par la caisse primaire, dépourvue d'objet, devait être annulée ; que l'arrêt attaqué se trouve ainsi justifié ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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