Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 septembre 2023
Annulation partielle
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 897 F-D
Recours n° W 23-60.026
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 SEPTEMBRE 2023
Mme [F] [R], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° W 23-60.026 en annulation d'une décision rendue le 15 novembre 2022 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Versailles.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pedron, conseiller, après débats en l'audience publique du 20 juin 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pedron, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Mme [R] a sollicité sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Versailles dans les rubriques « Métallurgie générale » (E-05.01), « Activités annexes » (E-05.04), « Chimie » ( E-06.01), « Filières bois et plasturgie » (E-02.02), « Métaux et métallurgie » (E-06.05),
« Gros oeuvre » (E-01.12), « Marbrerie » (C-01.14), « Menuiseries » (C-01.15), « Polluants du bâtiment » (C-01.20) et « Revêtements intérieurs » (C-01.22).
2. Par décision du 15 novembre 2022, contre laquelle Mme [R] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande.
Examen des griefs
Sur le grief relevé d'office
Vu les articles 2, IV, de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 et 2, 1°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 :
3. Il résulte du premier de ces textes que la décision de refus de réinscription d'un expert sur la liste dressée par une cour d'appel doit être motivée.
4. Selon le second, une personne physique ne peut être réinscrite sur une liste d'experts que si elle n'a pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes murs.
5. Le procès-verbal de l'assemblée générale ayant rejeté la demande de réinscription de Mme [R] mentionne à titre de motivation « Manquements à l'honneur et à la probité ».
6. Ce motif, qui ne précise pas les faits contraires à l'honneur et à la probité dont Mme [R] aurait été l'auteur, et qui ne peut être complété par ceux figurant dans la lettre de notification de la décision, équivaut, par son caractère général, à une absence de motivation. II ne satisfait, dès lors, pas aux exigences des textes susvisés.
7. La décision de cette assemblée générale doit, dès lors, être annulée en ce qui concerne Mme [R].
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les griefs du recours, la Cour :
ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Versailles du 15 novembre 2022, en ce qu'elle a refusé la réinscription de Mme [R] ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-trois.
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