Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 3 cab 03 D
N° RG 20/02871 - N° Portalis DB2H-W-B7E-U557
Notifiée le :
Grosse et copie à :
Maître Régis BERTHELON de la SELARL BERTHELON GALLONE & ASSOCIES - 435
Maître Colette CHAZELLE de la SCP CHAZELLE AVOCATS - 875
ORDONNANCE
Le 11 Mars 2024
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [V] [H] [P]
née le 04 Février 1954 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Régis BERTHELON de la SELARL BERTHELON GALLONE & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDEUR
Syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] sis [Adresse 2],
représenté par son syndic en exercice la REGIE DE LYONNAIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Maître Colette CHAZELLE de la SCP CHAZELLE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Vu l’assignation délivrée le 4 juin 2020 au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER [Localité 4] DE [Localité 3] sis [Adresse 2] à [Localité 3] (69) par Madame [V] [P] qui demande l’annulation de l’assemblée générale du 28 janvier 2020 pour violation des règles relatives à la constitution du bureau et de celles relatives à la désignation d’un second scrutateur ;
Vu l’assignation délivrée le 29 juin 2021 au même syndicat par Madame [P] qui demande l’annulation de l’assemblée générale du 19 avril 2021 pour violation des règles relatives à la constitution du bureau et de règles relatives à la consultation des pièces justificatives des charges et suppression partielle du poste de gardien sans la majorité requise ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 28 mars 2022 prononçant la jonction des deux assignations et rejetant la fin de non-recevoir tirée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du défaut de droit et d’intérêt à agir en annulation de l’assemblée générale du 28 janvier 2020 en ce qu’elle a été anéantie par l’assemblée générale du 29 avril 2021 ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 27 février 2023 et le 10 janvier 2024 par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES tendant à voir déclarer l’irrecevabilité des actions en annulation de Madame [P] et à lui faire payer la somme de 5000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 18 octobre 2023 par Madame [P] et tendant au rejet de la demande d’irrecevabilité et à la condamnation du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES à la somme de 4000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les articles 31, 122 et 789 du code de procédure civile, 42 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES fait observer que Madame [P] a voté favorablement aux résolutions 2, 5 et 34 relatives à l’assemblée générale du 19 avril 2021, ainsi qu’à la résolution 3 sur l’élection des scrutateurs et à la résolution 45 sur la mission confiée au cabinet At Patrimoine en vue de préparer un avenant au contrat de travail de Monsieur [O], relatives à l’assemblée générale du 28 janvier 2020. Il considère que la critique des modalités de consultation des pièces justificatives de charges n’est pas de nature à vicier la globalité de l’assemblée générale du 19 avril 2021. Il estime que l’annulation par l’assemblée générale du 19 avril 2021 des résolutions contestées de l’assemblée générale du 28 janvier 2020 rend sa demande d’annulation de celles-ci irrecevable.
Madame [P] soutient que l’assemblée générale du 19 avril 2021 s’est tenue sans les deux scrutateurs prévus au règlement de copropriété, la résolution 2 d’élection des scrutateurs ne précisant pas les noms des élus et aucune signature de scrutateur ne figurant au procès-verbal. Elle défend le fait que ladite assemblée générale est nulle dans son ensemble, faute de convocation régulière, celle-ci imposant une prise de rendez-vous pour la consultation des pièces justificatives de charges. Elle explique que son vote favorable à la résolution 5 annulant la résolution 5 de l’assemblée générale du 28 janvier 2020 approuvant les comptes se justifie par sa désapprobation des comptes, votée en résolution 6 de l’assemblée générale du 19 avril 2021, que son vote favorable à la résolution 34 annulant la résolution 47 de l’assemblée générale du 28 janvier 2020 donnant mandat au conseil syndical pour retenir le prestataire de l’entretien des parties communes se justifie par son vote défavorable à la résolution 35 de l’assemblée générale du 19 avril 2021 donnant mandat au conseil syndical pour retenir le prestataire de l’entretien des parties communes en cas de mécontentement persistant avec l’entreprise en place.
Madame [P] se réclame encore de la chose jugée par l’ordonnance du 28 mars 2022 pour protester de son intérêt à agir en annulation de l’assemblée générale du 28 janvier 2020 dont l’annulation par l’assemblée générale du 19 avril 2021 qu’elle a aussi réclamée n’est pas définitivement acquise. Elle soutient que le droit à agir ne peut s’analyser à un moment postérieur à l’assignation et que les causes de nullité qu’elle soulève pour l’assemblée générale du 19 avril 2021 sont de nature à exclure tout effet de régularisation sur l’assemblée générale du 28 janvier 2020. Elle estime que son vote favorable à l’élection d’un unique scrutateur par résolution 3 de l’assemblée générale du 28 janvier 2020 ne rend pas irrecevable sa demande en annulation de ladite assemblée du fait qu’aucun vote séparé n’a eu lieu pour l’élection d’un deuxième scrutateur. Elle allègue un vote défavorable à la décision 45 de cette assemblée, établi par deux attestations de témoins venant contredire le procès-verbal et suffisant, si ce n’est à justifier l’annulation de cette résolution, du moins à la rendre recevable à en demander l’annulation.
Sur ce :
Il résulte de l’article 15 du décret du 17 mars 1967 que l’assemblée générale des copropriétaires élit, au début de chaque réunion, un ou plusieurs scrutateurs.
La résolution 2 de l’assemblée générale du 19 avril 2021 « désigne les deux copropriétaires disposant des quotes-parts les plus importantes, participant à l’assemblée générale et acceptant la qualité de scrutateur ».
Même si l’assemblée générale s’est ainsi conformée au règlement de copropriété, elle est susceptible d’avoir violé l’article 15 précité prescrivant une « élection », qui ne peut porter que sur des personnes nominativement identifiées, alors que le procès-verbal ne rapporte en résolution 2 aucun nom de personnes élues et celles-ci ne sont pas autrement identifiables par le procès-verbal qui ne comporte aucune signature à leur endroit. L’élection de scrutateurs est une règle d’ordre public à laquelle l’assemblée générale ne peut échapper. Quoique non opposante à cette résolution, Madame [P] est donc fondée à contester en justice la résolution 2 de l’assemblée générale du 19 avril 2021 et son action est de nature à entrainer l’annulation de l’ensemble de l’assemblée générale de telle sorte qu’elle ne saurait être déclarée irrecevable de ce chef pour défaut de droit d’agir ou d’intérêt à agir.
La critique par Madame [P] des modalités de mise à disposition des pièces justificatives de charges n’est susceptible de vicier que les résolutions 5 et 6 de l’assemblée générale du 19 avril 2021, relatives respectivement à l’annulation de l’approbation des comptes par l’assemblée générale du 28 janvier 2020, où elle a voté favorablement, et à l’approbation des mêmes comptes, où elle a voté défavorablement. La recevabilité de la demande d’annulation de l’assemblée générale fondée sur le nullité des résolutions 5 et 6 se résume néanmoins aux questions de fond de la nullité de telles résolutions sur le fondement de l’article 9-1 du décret du 17 mars 1967 traitant de la mise à disposition des pièces justificatives de charges et de l’extension de son effet à l’ensemble de l’assemblée générale, de sorte que la demanderesse ne saurait être déclarée irrecevable de ce chef pour défaut de droit d’agir ou d’intérêt à agir.
Madame [P] a voté favorablement à la résolution 5, ainsi qu’à la résolution 34, relative à l’annulation de l’approbation par l’assemblée générale du 28 janvier 2020 de sa résolution 47 donnant mandat au conseil syndical pour retenir le prestataire pour l’entretien des parties communes, de l’assemblée générale du 19 avril 2021. A l’appui de sa demande subsidiaire d’annulation de ces résolutions, elle fait cependant valoir le lien entre ces résolutions et les résolutions 6 et 35 ayant reçu son vote défavorable. Dès lors que la question de la recevabilité de cette demande se résume à l’examen au fond de l’annulation des résolutions 6 et 35 et des liens de ces résolutions avec les résolutions 5 et 34, l’action en annulation de ces dernières résolutions ne saurait être déclarée comme irrecevable pour défaut de droit d’intérêt à agir ou de droit d’agir par application de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Il a déjà été jugé par les termes de l’ordonnance du 28 mars 2022, sur lesquels aucun élément nouveau ne permet de revenir, que l’annulation des résolutions contestées de l’assemblée générale du 28 janvier 2020 par l’assemblée générale du 19 avril 2021 n’est pas définitive dès lors que la régularité de cette dernière assemblée générale est contestée.
Même si Madame [P] a voté favorablement aux résolutions 2 et 3, élisant un secrétaire de séance et un scrutateur, de l’assemblée générale du 28 janvier 2020, son action, fondée sur l’élection d’un seul scrutateur au lieu de deux prévus par le règlement de copropriété, est de nature à emporter l’annulation de l’ensemble de l’assemblée générale, au visa de l’article 15 du décret du 17 mars 1967 prévoyant l’élection d’un ou plusieurs scrutateurs, de telle sorte qu’elle ne saurait être déclarée irrecevable de ce chef, faute de droit d’agir ou d’intérêt à agir.
Même si Madame [P] a voté favorablement à la résolution 45 de l’assemblée générale du 28 janvier 2020 selon procès-verbal, sa contestation des mentions du procès-verbal sur le fondement des attestations de Messieurs [F] [N] et [I] [U] en date des 26 mai 2020 et 24 avril 2023, régulières en la forme, est de nature à lui donner qualité d’opposante dans la mesure où son nom a pu être omis de la liste des opposants au procès-verbal où ne figurent pas les noms des copropriétaires favorables qui ne sont identifiés que par un nombre. Elle doit donc être reçue en sa contestation subsidiaire de la validité de cette résolution par application de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES étant débouté de l’ensemble des prétentions d’incident, il sera condamné à verser à Madame [P] le somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort :
REJETONS les exceptions d’irrecevabilité soulevées par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 5] sis [Adresse 2] à [Localité 3] (69),
CONDAMNONS le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES à payer à Madame [V] [P] la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RESERVONS les dépens,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 24 juin 2024 pour nouvelles conclusions au fond du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES notifiées au plus tard le 19 juin 2024,
DISONS que les messages et conclusions notifiés par RPVA devront l’être au plus tard le 19 juin 2024 à minuit et ce à peine de rejet.
Le greffier le Juge de la mise en état
A. BIZOT M.-E. GOUNOT
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