Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Y... Demette, épouse X...,
2 / M. Michel X...,
demeurant tous deux Mas de Coucouru, 07110 Valgorge,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1997 par la cour d'appel de Grenoble (audience solennelle - Chambres civiles réunies), au profit de M. Jean-Louis Z..., demeurant ...Hôpital, 84320 Entraigues-sur-Sorgues,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 janvier 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guerrini, conseiller rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de M. et Mme X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la voie retenue pour le désenclavement des parcelles restant appartenir à M. Z... à la suite de la vente consentie aux époux X..., n'empruntait aucune de leurs parcelles qui ne fût issue de la division du fonds du vendeur, ceux-ci n'ont pas qualité pour critiquer le passage en ce qu'il est pris sur d'autres parcelles ne provenant pas de cette division mais dont ils ne sont pas propriétaires ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que M. Z... avait été privé de l'usage de son habitation depuis la sommation du 19 février 1990, date à laquelle les époux X... avaient refusé de lui reconnaître le droit de passage, la cour d'appel a suffisamment justifié de l'existence et de l'importance du préjudice subi par celui-ci par l'évaluation qu'elle en a faite ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 682 du Code civil ;
Attendu que le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner ;
Attendu que, pour débouter les époux X... de leur demande reconventionnelle en réparation du dommage résultant de la servitude de passage grevant leurs parcelles et servant à désenclaver le fonds de M. Z..., l'arrêt attaqué (Grenoble, 17 juin 1997), statuant sur renvoi après cassation, retient que les époux X..., dont l'argumentation vise à nier la faisabilité du chemin selon le tracé indiqué par l'expert, ne justifient d'aucun préjudice déjà réalisé ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute les époux X... de leur demande reconventionnelle en dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 17 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z... à payer aux époux X... la somme de 9 000 francs ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille.
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