Cour de cassation, 01 octobre 1997. 95-11.492
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-11.492
Date de décision :
1 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Traitex, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1994 par la cour d'appel de Douai (2e chambre), au profit de la société Lajtos, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juin 1997, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, M. Apollis, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Clavery, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la société Traitex, de Me Le Prado, avocat de la société Lajtos, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 septembre 1994) que la société Traitex, ayant commandé à la société Lajtos du matériel dont le fonctionnement lui a paru défectueux, a assigné cette dernière en réduction du prix de vente; que le vendeur a demandé reconventionnellement le paiement d'un solde de facture ;
Attendu que la société Traitex fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à 550 403,60 francs le montant du solde du prix, déduit de ce solde deux indemnités dues par la société Lajtos à la société Traitex et arrêté à 218 344,08 francs le montant de la dette de la société Traitex envers la société Lajtos alors, selon le pourvoi, que lorsqu'une partie réclame le paiement de l'intégralité d'un prix, il lui appartient d'établir qu'elle a procédé à la livraison de toutes les choses acquises en contrepartie de ce prix; qu'en exigeant au cas d'espèce, que la société Traitex rapporte la preuve que la société Lajtos n'a pas livré ou installé certains équipements compris dans la vente, les juges du fond ont violé les règles de la charge de la preuve ainsi que l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, dès lors qu'elle estimait souverainement que la société Lajtos rapportait la preuve d'avoir satisfait à son obligation de délivrance, n'a pas encouru la critique du pourvoi en considérant qu'il n'était pas établi que cette société puisse se voir reprocher de ne pas avoir livré ou installé d'autres éléments de l'autoclave vendu; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Traitex aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Lajtos ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du premier octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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