Berlioz.ai

Cour de cassation, 15 novembre 1993. 93-84.245

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-84.245

Date de décision :

15 novembre 1993

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de Me RYZIGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Claude, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CAEN, en date du 25 août 1993, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de complicité de recel, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 693 du Code de procédure pénale, des articles 485, 593 du même Code ; "en ce que la décision attaquée a retenue la compétence des juridictions françaises ; "aux motifs que, contrairement à ce que soutient Claude Y..., la participation en tant que complice à un délit de recel n'implique pas nécessairement la détention matérielle de l'objet recelé ; que rien ne permet d'affirmer que les actes de complicité de recel n'ont pas eu lieu sur le territoire national ; "alors que le complice d'un délit ne peut être poursuivi devant les juridictions françaises qu'à condition que l'infraction principale ait été commise en France ou, si elle a été commise à l'étranger, qu'à condition que l'auteur principal soit justiciable des juridictions françaises ce qui suppose, soit que l'auteur principal soit français, et que l'infraction soit punie par la loi française et par la loi étrangère, soit si l'auteur principal de l'infraction est étranger que le fait soit puni à la fois par la loi étrangère et par la loi française et que le fait principal ait été constaté par une décision définitive de la juridiction étrangère ; qu'en reconnaissant la compétence de la juridiction française par le motif que rien ne permet d'affirmer que les actes de complicité de recel n'ont pas eu lieu sur le territoire national, la décision attaquée n'a pas légalement justifié la compétence des juridictions françaises puisqu'elle est muette sur le lieu où a été commise l'infraction de recel, (cependant qu'il résulte par ailleurs de l'énoncé des faits de l'arrêt que c'est le fait que le tableau qui ferait l'objet du recel aurait été proposé à la vente à New-York et que les investigations menées ont permis d'apprendre que le tableau se trouverait actuellement en possession d'un certain Richard X... demeurant aux Etats-Unis avec lequel le demandeur serait en relation depuis plusieurs années), sur la nationalité de l'auteur principal du délit de recel et sur la concordance des législations françaises et étrangères sur la répression du délit de recel" ; Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt attaqué, ni d'aucunes conclusions, que, devant la chambre d'accusation, saisie de l'appel de l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté, Claude Y... ait soulevé une exception tirée de l'incompétence des juridictions françaises ; Que, dès lors, le moyen, qui, sous le prétexte d'une discussion des motifs, invoque cette exception pour la première fois devant la Cour de Cassation, est nouveau et comme tel irrecevable ; Et attendu qu'il a été statué sur la détention par des motifs de droit et de fait conformément aux precriptions des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ; Que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Gondre conseiller rapporteur, MM. Hecquard, Culié, Roman, Joly conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mmes Mouillard, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1993-11-15 | Jurisprudence Berlioz