Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 juin 2023
Irrecevabilité partielle et cassation partielle sans renvoi
Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 425 F-D
Pourvoi n° Q 22-13.050
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [M] [P].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 7 février 2022 .
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 JUIN 2023
1°/ Mme [H] [M] [P], domiciliée [Adresse 1], et actuellement hospitalisée au centre hospitalier [6], [Adresse 5], représentée par Mme [V] [Y], préposée à la gérance de tutelle de [Localité 7], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, domiciliée EPS de [Localité 7], [Adresse 2],
2°/ Mme [V] [Y], domiciliée EPS de [Localité 7], [Adresse 2], préposée à la gérance de tutelle de [Localité 7], agissant en qualité de tutrice de Mme [H] [M] [P],
ont formé le pourvoi n° Q 22-13.050 contre l'ordonnance rendue le 17 décembre 2021 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 12), dans le litige les opposant :
1°/ au préfet du Val-de-Marne, domicilié l'ARS d'Ile-de-France, [Adresse 3],
2°/ au directeur du centre hospitalier [6], domicilié [Adresse 5],
3°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 4],
4°/ au centre hospitalier [6], dont le siège est [Adresse 5],
défendeurs à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, six moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [M] [P], de Madame la préposée à la gérance tutelles de [Localité 7], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat du préfet du Val-de-Marne, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 mai 2023 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, M. Jessel, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 17 décembre 2021), le 9 décembre 2019, Mme [M] [P] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète par décision du représentant de l'Etat dans le département sur le fondement de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique. Le juge des libertés et de la détention a, à deux reprises, autorisé la poursuite de la mesure. Par arrêté du 7 octobre 2021, le représentant de l'Etat a maintenu la mesure pour une durée de six mois à compter du 9 octobre 2021.
2. Le 25 novembre 2021, le représentant de l'Etat a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la mesure sur le fondement de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique. Par requêtes reçues au greffe le 29 novembre 2021, Mme [M] [P] en a sollicité la mainlevée.
Recevabilité du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre le centre hospitalier [6] et son directeur, examinée d'office
3. Conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties.
4. Le pourvoi formé contre le centre hospitalier [6] et son directeur, avisés de l'audience conformément aux articles R. 3211-13 et R. 3211-19 du code de la santé publique, mais qui n'étaient pas parties à l'instance, n'est pas recevable.
Examen des moyens
Sur les premier, deuxième, troisième et sixième moyens
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le quatrième moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
6. Mme [M] [P] fait grief à l'ordonnance de rejeter les moyens de nullité soulevés ainsi que ses requêtes aux fins de mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, d'accueillir la requête du représentant de l'Etat et d'ordonner la poursuite de la mesure, alors « que, lorsqu'elle émane de la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques, la requête peut être déposée au secrétariat de l'établissement d'accueil pour être transmise sans délai par le directeur de celui-ci ; qu'elle doit être datée comme doit l'être le procès-verbal établi par ce directeur lorsque la demande est formée par une déclaration verbale ; que s'il reçoit une requête écrite non datée, le directeur doit faire en sorte qu'elle le soit afin de prouver la transmission sans délai à laquelle il est tenu ; qu'en l'espèce, Mme [M] [P] exposait que ses deux courriers de saisine du juge des libertés et de la détention, écrits à la suite de la notification de l'arrêté préfectoral du 7 octobre 2021 survenue le 11 octobre 2021, n'avaient été reçus par le juge des libertés et de la détention que le 29 novembre 2021, soit tardivement ; qu'en écartant ce moyen d'irrégularité au prétexte que les requêtes n'étaient pas datées de sorte qu'elles ne permettaient pas de vérifier si elles avaient été transmises sans délai, le premier président a violé les articles L. 3211-12-1, R. 3211-10, R. 3211-28 et R. 3211-30 du code de la santé publique. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 3211-12, I, R. 3211-10 et R. 3211-28 du code de la santé publique :
7. Selon le premier de ces textes, le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, en particulier par le patient, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques sans consentement, quelle qu'en soit la forme.
8. Selon le deuxième, toute requête saisissant le juge doit être datée.
9. Aux termes du troisième, lorsqu'elle émane de la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques, la requête peut être déposée au secrétariat de l'établissement d'accueil. La demande en justice peut également être formée par une déclaration verbale recueillie par le directeur de l'établissement, qui établit un procès-verbal contenant les mentions prévues par l'article R. 3211-10, daté et revêtu de sa signature et de celle de l'intéressé. Si ce dernier ne peut signer, il en est fait mention. Le directeur transmet sans délai la requête ou le procès-verbal au greffe du tribunal par tout moyen permettant de dater sa réception au greffe du tribunal judiciaire en y joignant les pièces justificatives que le requérant entend produire. Le directeur communique en outre au tribunal un dossier contenant les pièces mentionnées à l'article R. 3211-12 dans le délai de cinq jours suivant le dépôt de la requête.
10. Il en résulte que, lorsqu'un patient dépose une requête au secrétariat de l'établissement d'accueil, il incombe à ce secrétariat d'en dater la réception afin qu'en cas de contestation un contrôle puisse être opéré sur le respect par le directeur de l'établissement, d'une part, du délai de transmission de la requête au greffe du tribunal, d'autre part, du délai de cinq jours pour communiquer les pièces du dossier.
11. Pour rejeter le moyen de nullité tiré de la tardiveté de la transmission par l'établissement d'accueil des requêtes aux fins de mainlevée de la mesure déposées par Mme [M] [P], l'ordonnance retient que ces requêtes, non datées, ne permettent pas de vérifier si le délai prescrit a bien été respecté et qu'en l'absence de précision sur leur date, une violation du délai de transmission de la requête de l'intéressée doit être écartée.
12. En statuant ainsi, alors qu'il incombait à l'établissement d'accueil de dater les requêtes, le premier président a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
13. Tel que suggéré par le mémoire ampliatif, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
14. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond, dès lors que, les délais légaux pour se prononcer sur la mesure étant expirés, il ne reste plus rien à juger.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
DÉCLARE irrecevable le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le centre hospitalier [6] et son directeur ;
CASSE ET ANNULE, mais sauf en ce qu'elle dit l'appel recevable, l'ordonnance rendue le 17 décembre 2021, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Laisse à chacune de parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille vingt-trois.
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