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Cour de cassation, 19 novembre 2019. 19-85.890

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-85.890

Date de décision :

19 novembre 2019

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Texte intégral

N° B 19-85.890 F-D N° 2566 EB2 19 NOVEMBRE 2019 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : M. P... T... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, en date du 2 août 2019, qui, sur renvoi après cassation (Crim. 10 juillet 2019, n°19-82.775), dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et de non justification de ressources, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire. La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 novembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre. Greffier de chambre : Mme Lavaud. Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEBLANC, les observations de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général QUINTARD. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Dans le cadre d'une enquête diligentée suite à la découverte le 22 mars 2019 d'un kilogramme de résine de cannabis dans une voiture par des services douaniers, le domicile de M. T... a été perquisitionné. 3. Les enquêteurs ont découvert et saisi des savonnettes de résine de cannabis pour un poids de 4 kilogrammes, deux armes de poing, quatre téléphones portables ainsi que la somme de 6 750 euros en numéraire. 4. M. T... a été mis en examen des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et de non justification de ressources par le juge d'instruction de Gap, puis placé en détention provisoire par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 25 mars 2019. 5. Le 28 mars 2019, M. T... a relevé appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen est pris de la violation des articles 6, § 1er et 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 145, 591, 592, 593 et 802 du code de procédure pénale. 7. Il critique l'arrêt attaqué "en ce qu'il a rejeté la nullité soulevée et confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire, "1°) alors que le débat contradictoire préalable au placement en détention provisoire a lieu et le juge des libertés et de la détention statue en audience publique ; que la méconnaissance de cette formalité par la tenue d'une audience au milieu de la nuit dans un palais de justice dont les portes sont closes, la grille abattue et les lumières éteintes porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée ; qu'en retenant, pour refuser d'annuler l'ordonnance de placement en détention provisoire, que « l'impossibilité de produire aux débats des pièces inutiles à la défense de P... T... ne saurait lui avoir causé un grief » (arrêt, p. 7, pénultième paragraphe), quand l'inobservation de la règle de la publicité des audiences faisait nécessairement grief à la personne sur le placement en détention provisoire de laquelle il était statué, la chambre de l'instruction a violé les articles 6, § 1er et 3, de la Convention des droits de l'homme, préliminaire, 145, 591, 592, 593 et 802 du code de procédure pénale ; "2°) alors qu'en toute hypothèse, en retenant, pour écarter le grief causé par la fermeture du palais de justice en violation de la règle de publicité des audiences, que « l'impossibilité de produire aux débats des pièces inutiles à la défense de P... T... ne saurait lui avoir causé un grief » (arrêt, p. 7, pénultième paragraphe), quand l'impossibilité de soumettre des pièces à l'appréciation du juge caractérise à elle seule l'atteinte aux droits de la défense, la chambre de l'instruction a violé les articles 6, § 1er et 3, de la Convention des droits de l'homme, préliminaire, 145, 591, 592, 593 et 802 du code de procédure pénale ; "3°) alors qu'en toute hypothèse, en se fondant, pour juger « inutiles à [sa] défense » les attestations que la fermeture du palais de justice avait empêché M. T... de produire devant le juge des libertés et de la détention, sur les seules déclarations qu'il avait faites devant le juge d'instruction lors de son interrogatoire de première comparution, quand les termes du débat devant le juge des libertés et de la détention appelé à statuer sur le placement en détention provisoire ne sont pas figés par les premières explications de la personne mise en examen devant le juge d'instruction, en sorte que M. T... aurait été libre de préciser ses déclarations, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 6, § 1er et 3, de la Convention des droits de l'homme, préliminaire, 145, 591, 592, 593 et 802 du code de procédure pénale ; "4°) alors qu'en toute hypothèse, en se fondant, pour juger « inutiles à [sa] défense » les attestations que la fermeture du palais de justice avait empêché M. T... de produire devant le juge des libertés et de la détention, sur les seules déclarations qu'il avait faites devant le juge d'instruction lors de son interrogatoire de première comparution, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces attestations, bien qu'elles ne correspondissent pas exactement à ses déclarations précédentes, n'établissaient pas que M. T... avait, dans les mois précédant son interpellation, reçu en paiement de travaux de maçonnerie et de la vente d'un véhicule et d'un appareil électroménager de l'argent liquide d'un montant correspondant aux sommes retrouvées, ce qui était de nature à exclure que ces fonds proviennent du trafic de stupéfiants qui lui était imputé, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 6, § 1er et 3, de la Convention des droits de l'homme, préliminaire, 145, 591, 592, 593 et 802 du code de procédure pénale". Réponse de la Cour 8. Pour rejeter l'exception de nullité et confirmer l'ordonnance du 25 mars 2019 de placement en détention provisoire du mis en examen, l'arrêt relève que le débat contradictoire s'est tenu dans la nuit du 24 au 25 septembre 2019 alors qu'au regard de l'heure tardive, les accès habituels du tribunal étaient fermés par mesure de sécurité. Il ajoute que s'il ne ressort d'aucune mention portée au procès verbal de débat contradictoire ou de toute autre pièce du dossier que l'absence de publicité a été dénoncée par M. T... ou son conseil, cette circonstance, qui peut faire présumer l'absence de griefs, ne saurait suffire à en exclure l'existence. 9. L'arrêt retient encore qu'il est argué par le mis en examen que les sommes retrouvées à son domicile proviendraient d'économies réalisées avant son mariage, intervenu le 8 juillet 2017, alors qu'il ressort des attestations produites que ces sommes ont toutes été versées à M. T... à une date postérieure, pour en conclure que l'impossibilité pour les membres de la famille de M. T... de remettre avant le débat ces pièces inutiles à sa défense n'a causé aucun grief au mis en examen. 10. En statuant ainsi et dès lors que l'inobservation de la règle de la publicité des débats prévue à l'article 145 alinéa 6 du code de procédure pénale ne peut donner lieu à annulation que s'il est démontré que cette irrégularité a porté une atteinte aux intérêts de la partie concernée, la chambre de l'instruction a justifié sa décision. 11. Ainsi, le moyen doit être écarté. 12. Par ailleurs l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf novembre deux mille dix-neuf. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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