Cour de cassation, 14 mai 2002. 98-15.392
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-15.392
Date de décision :
14 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Hugo Boss France, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... Armée, 75116 Paris,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1998 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit de M. Antoine X..., pris ès qualités de liquidateur de la société Miravalle, domicilié ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Delmotte, conseiller référendaire rapporteur, MM. Tricot, Badi, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Besançon, Lardennois, Pinot, M. Cahart, conseillers, MM. Richard de La Tour, de Monteynard, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Delmotte, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de la société Hugo Boss France, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 mars 1998), qu'après avoir été mise en redressement judiciaire le 11 avril 1996 à la suite d'une déclaration de la cessation de ses paiements, la société Miravalle, prétendant agir par l'intermédiaire de son représentant légal, a assigné le même jour la société Hugo Boss France (HBF) en paiement d'un solde de travaux ; que la société Miravalle ayant été mise, le 9 mai 1996, en liquidation judiciaire, son liquidateur, M. X..., a fait délivrer, le 17 septembre 1996, une nouvelle assignation à la société HBF ; que celle-ci ayant déclaré, le 19 septembre 1996, une créance de dommages-intérêts, le liquidateur l'a informée du caractère tardif de sa déclaration ; que, par ordonnance du 28 octobre 1996, le juge-commissaire a relevé la société HBF de la forclusion ; que, sur appel du liquidateur, la cour d'appel a confirmé cette décision ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société HBF reproche à l'arrêt de l'avoir condamné aux dépens d'appel, alors, selon le moyen :
1 / que si l'article 70 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 dispose que les frais de l'instance en relevé de forclusion sont supportés par les créanciers défaillants, il réserve nécessairement, pour satisfaire à l'exigence d'un procès équitable, le cas de fraude du débiteur ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui constatait qu'en lui faisant délivrer, le 17 avril 1996, une assignation en se présentant comme in bonis, la société Miravalle "l'a sciemment trompée sur son état" et a "maintenu cette dissimulation jusqu'à ce qu'il soit devenu nécessaire de faire régulariser la procédure par le liquidateur, avant l'audience du 23 septembre 1996", de sorte que la tardiveté de sa déclaration de créance n'était pas due à son fait, mais au fait de la société Miravalle "qui lui a sciemment dissimulé sa mise en redressement judiciaire", ne pouvait, sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations, la condamner aux dépens d'appel ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 70 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 et l'adage "fraus omnia corrumpit" ;
2 / que, dans ses conclusions d'appel, elle demandait à la cour d'appel de dire que le nouveau délai ouvert aux créanciers pour déclarer leurs créances, tel que fixé par le jugement de liquidation judiciaire de la société Miravalle, n'avait pu commencer à courir, faute d'avoir été correctement publié au BODACC, et de dire en conséquence recevable la déclaration de créance par elle faite le 19 septembre 1996 ;
que la cour d'appel se devait de répondre, ce qu'elle n'a pas fait, à ces conclusions qui, même qualifiées de subsidiaires, conditionnaient le sort des dépens, puisque, s'il était décidé que le délai de forclusion n'avait pas commencé à courir, l'article 70 du décret du 27 décembre 1985 ne trouvait pas à s'appliquer ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que, selon l'article 70 du décret du 27 décembre 1985, les dépens de l'instance doivent être supportés entièrement par le créancier défaillant, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre les dépens selon les degrés de juridiction ; que, dès lors, la cour d'appel a exactement décidé de condamner la société HBF aux dépens, peu important le comportement du débiteur ;
Attendu, d'autre part, qu'en l'état des conclusions de la société HBF demandant à titre principal à être relevée de la forclusion, la cour d'appel, qui a accueilli cette demande, n'était pas tenue de répondre à la demande subsidiaire dont fait état la seconde branche ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société HBF fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour appel abusif, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui relevait qu'en lui faisant délivrer une assignation en se présentant comme in bonis, la société Miravalle l'avait "sciemment trompée" sur son état et avait maintenu cette dissimulation jusqu'à ce qu'il soit devenu nécessaire de faire régulariser la procédure par le liquidateur, caractérisant ainsi la mauvaise foi du débiteur, ne pouvait, sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations, décider que l'appel interjeté par le liquidateur de l'ordonnance relevant le créancier de la forclusion n'était pas abusif ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, qui a relevé que la société HBF ne caractérisait pas les circonstances justifiant sa demande en paiement de dommages-intérêts pour appel abusif, a rejeté cette demande ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Hugo Boss France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Hugo Boss France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille deux.
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