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Cour de cassation, 07 juin 1994. 92-16.994

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-16.994

Date de décision :

7 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Paulette A..., demeurant anciennement Ile La Croix à Bennecourt (Yvelines), et actuellement ..., Le Schamrock (Yvelines), Saint-Germain-en-Laye, en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1992 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), au profit de : 1 / Mme Muriel X... née F..., demeurant ... à Marly-le-Roi (Yvelines), 2 / Mme Patricia B... née F..., demeurant ..., Le Pecq (Yvelines), 3 / la SARL Yvelinoise de restauration, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines), 4 / M. Bruno Z..., demeurant ... (Yvelines), 5 / M. Pascal C..., demeurant ... à Plaisir (Yvelines), 6 / M. D..., demeurant ... (Yvelines), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 avril 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Huglo, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de Mlle A..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de Mmes X..., B... et la société Yvelinoise de restauration, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. D..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met sur sa demande hors de cause M. D... ès-qualités ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué, que Mlle A... a acquis le 9 novembre 1989 un fonds de commerce de débit de boissons à Saint-Germain-en-Laye de la société Yvelinoise de restauration pour le prix de 874 000 francs ; que Mme Muriel F..., Mme Patricia F..., M. Pascal C... et M. Bruno Z..., associés de la société, sont intervenus à l'acte de vente ; que Mlle A... a assigné ses vendeurs en nullité de la vente pour vices de consentement, le fonds s'étant révélé déficitaire, en se fondant sur un bilan prévisionnel établi par une société d'expertise comptable le 20 juillet 1989 faisant apparaître la possibilité d'un résultat net bénéficiaire de 447 700 francs ; Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches : Attendu que Mlle A... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'elle avait fait valoir que ce bilan prévisionnel avait été établi à la demande des vendeurs, à l'attention d'un candidat acquéreur précédent, que le nom de ce dernier avait été masqué par du correcteur style Tipp-Ex et remplacé par le sien, puis que le document lui avait été adressé avant la signature définitive de la vente, et que grâce à ce document les vendeurs avaient commis une tromperie à ses dépens ; qu'en affirmant néanmoins qu'elle n'indiquait pas qui lui avait remis ce document, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions, violant ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors d'autre part, que le dol est constitué non seulement quand il est le fait du cocontractant, mais encore lorsque ce dernier est complice des agissements du tiers fautif, soit qu'il en ait été l'instigateur, soit que, les ayant connus, il en ait sciemment profité, soit qu'ils aient été commis par son représentant ou préposé ; qu'ainsi il était indifférent de savoir si la société à responsabilité limitée l'Yvelinoise de restauration avait remis le bilan prévisionnel elle-même ou par l'intermédiaire d'un tiers, mais qu'il convenait de rechercher, comme la cour d'appel y était invitée, si la société à responsabilité limitée l'Yvelinoise de restauration avait provoqué la remise de ce document à elle-même, afin de la tromper ; qu'en n'effectuant pas cette indispensable recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ; alors que de troisième part, le dol est une tromperie destinée à surprendre le consentement du cocontractant ; qu'elle faisait valoir que la remise du bilan prévisionnel établi à la demande des vendeurs avait été déterminante de son consentement et constituait une tromperie de leur part, viciant son consentement et devant être sanctionnée par la nullité de la vente ; qu'en affirmant néanmoins qu'elle n'avait pas soutenu avoir été victime d'un dol de la part des vendeurs, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions, violant ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que, dans ses conclusions Mlle A... faisait seulement valoir que l'état prévisionnel litigieux "avait été dressé à l'attention d'un acquéreur précédent", qu'il "a bien été adressé" à elle-même avant la signature définitive de la vente, qu'il "n'a pas été établi à sa demande" et " qu'il est amplement établi que cet état prévisionnel avait été fait à la demande des vendeurs et de l'agence Ancel-Ternisien" ; qu'en constatant que Mlle A... n'indique pas qui lui a remis ce document, la cour d'appel n'a pas dénaturé les conclusions précitées ; Attendu, d'autre part, qu'il appartient au demandeur en nullité de la vente pour dol de démontrer la réalité de celui-ci ; que, dans ses conclusions, Mlle A... n'a pas fait valoir que l'état prévisionnel litigieux lui avait été remis à la demande de ses vendeurs ; que, dès lors, la cour d'appel n'avait pas à effectuer la recherche visée par la seconde branche du moyen ; Attendu, enfin, que le motif visé par la troisième branche, qui est erroné, est surabondant ; Que le moyen, en ses trois premières branches, ne peut être accueilli ; Sur le moyen unique, en sa quatrième branche : Attendu que Mlle A... fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le pourvoi, qu'elle avait fait valoir qu'au "regard des conditions de validité des contrats", son consentement avait été vicié puisque le budget prévisionnel qui avait été porté à sa connaissance avant la vente laissait apparaître un total de recettes de 1 335 000 francs, soit 4 000 francs par jour, alors que dès que Mlle A... avait pris possession du fonds, elle s'était aperçue que celui-ci ne permettait de réaliser que 500 francs de recettes par jour, ce dont elle déduisait que la vente devait être annulée ; qu'en ne recherchant pas si Mlle A... avait commis une erreur sur les qualités substantielles du fonds, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1110 du Code civil ; Mais attendu que, dans ses conclusions, Mlle A... avait seulement fait valoir "qu'il y a donc eu tromperie de la part des vendeurs" ; que la cour d'appel n'avait pas à effectuer une recherche qui ne lui avait pas été demandée ; que le moyen unique, en sa quatrième branche, n'est pas fondé ; Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche : Attendu que Mlle A... fait grief à l'arrêt d'avoir déclarer irrecevables les demandes formées à l'encontre de MMes Muriel et Patrica F..., MM. Y... et C... alors, selon le pourvoi, qu'elle faisait valoir que MMes G... et MM. Y... et C... s'étaient engagés personnellement, dans l'acte de vente, "conjointement et solidairement", aux côtés de la société Yvelinoise de restauration qui jouissait de la personnalité morale et était tenue à "toutes les garanties ordinaires et de droit" ; qu'elle en déduisait que Mmes F... et MM. Y... et C... avaient ainsi entendu "se porter aval" et qu'ils devaient faire face à leur engagement ; qu'en jugeant néanmoins irrecevables les demandes en restitution de certaines sommes dues par la société à responsabilité limitée l'Yvelinoise de restauration, dirigée contre Mmes E... et MM. Y... et C..., sans rechercher si ces personnes avaient entendu, dans l'acte de vente, garantir l'exécution des obligations de la société à responsabilité limitée l'Yvelinoise de restauration, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 31 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le fait que MMes F... et MM. Y... et C... aient signé l'acte de vente tant en leur nom personnel qu'en qualité d'associés de la société Yvelinoise de restauration n'est pas de nature à engager leur responsabilité personnelle alors que le fonds vendu était la propriété de la société ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Mais sur le moyen unique, pris en sa sixième branche : Vu l'article 1153 du Code civil ; Attendu que, pour condamner Mlle A... à payer à la société la somme de 65 712 francs au titre des intérêts d'un prêt contracté par cette dernière, la somme de 2 011 francs au titre des intérêts échus dus aux entrepôts 78 ainsi que la somme de 56 731,30 francs au titre de la taxe à la valeur ajoutée sur immobilisation, l'arrêt retient que, du fait de l'opposition formée par Mlle A..., les créanciers de la société n'ont pas perçus le montant des sommes qui leur étaient dues et que la société sera tenue de payer les intérêts de ces sommes ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les juges du fond ne peuvent allouer des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires sans constater l'existence, pour le créancier, d'un préjudice indépendant du retard apporté au paiement par le débiteur et causé par sa mauvaise foi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a condamné Mlle A... à payer à la société Yvelinoise de restauration la somme de 65 712 francs au titre des intérêts du prêt BPROP échus à la date du 6 juillet 1990, somme à parfaire au jour de l'arrêt, la somme de 2 011 francs au titre des intérêts échus dûs aux entrepôts 78, somme à parfaire au jour de l'arrêt et la somme de 56 731,30 francs au titre de la TVA sur immobilisation, l'arrêt rendu le 25 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Rejette les demandes présentées par Mlle A..., M. D... et par Mme X..., B... et la société Yvelinoise de restauration, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les défendeurs, envers Mlle A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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