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Cour de cassation, 23 février 1988. 86-16.595

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-16.595

Date de décision :

23 février 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la ville de VIERZON, agissant poursuites et diligences de Monsieur le maire de Vierzon (Cher), en la mairie de ladite ville en cassation d'un arrêt rendu le 16 avril 1986, par la cour d'appel de Bourges (1re chambre), au profit : 1°/ de Monsieur René A..., demeurant discothèque le Grand Café à Mehun-sur-Yevre (Cher), ..., 2°/ de Monsieur le préfet du CHER, domicilié à Bourges (Cher), place de la Préfecture, défendeurs à la cassation, La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 1988, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Sargos, conseiller référendaire rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, MM. Y..., B..., Grégoire, Lesec, Zennaro, Kuhnmunch, Fouret, Thierry, conseillers, Mme X..., M. Charruault, conseillers référendaires, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Sargos, les observations de Me Ryziger, avocat de la ville de Vierzon, de Me Jousselin, avocat de M. A..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Z... ; Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe : Attendu que l'arrêt attaqué, statuant par ses propres motifs, ou par adoption de ceux du jugement confirmé, a relevé qu'à l'occasion du festival de musique de Vierzon, des manifestants agissant en tant que membres d'un attroupement, ont, au cours de la nuit du 3 au 4 juillet 1980, commis des dégradations dans les rues et, notamment, endommagé du matériel appartenant à M. A... ; qu'ayant ainsi caractérisé l'existence d'un attroupement, sans l'identifier comme le soutient le moyen avec la notion de groupe visé par l'article 314 du Code pénal, dans sa rédaction issue de la loi n° 70-480 du 8 juin 1970, la cour d'appel a légalement justifié sa décision condamnant la commune de Vierzon à réparer, sur le fondement de l'article L. 133-1 du Code des communes, les dommages subis par M. A... ; que le premier moyen ne peut donc être accueilli, le rejette ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 133-4 du Code des communes, abrogé par l'article 27 de la loi n° 86-29 du 9 janvier 1986, mais applicable en la cause, la loi n° 967 du 27 octobre 1942 et le décret n° 3243 du 27 octobre 1942 ; Attendu que la commune de Vierzon avait demandé que l'Etat soit condamné à prendre en charge le paiement des dommages-intérêts en faisant valoir que la loi du 27 octobre 1942 et le décret du même jour avaient institué un régime de police d'Etat à Vierzon de sorte que la ville n'avait pas la disposition de la police locale ni de la force armée et qu'il y avait donc lieu de faire application du troisième alinéa de l'article L. 133-4 du Code des communes ; Attendu qu'en rejetant le moyen, sans s'expliquer sur le contenu des textes invoqués devant elle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans la limite du moyen, l'arrêt rendu le 16 avril 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

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Cour de cassation 1988-02-23 | Jurisprudence Berlioz