Berlioz.ai

Cour de cassation, 20 juin 2002. 00-17.179

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-17.179

Date de décision :

20 juin 2002

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Axa Assurances IARD, société anonyme, venant aux droits de la compagnie UAP, dont le siège est ..., 2 / le GIE Ingenierie de l'Est, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 31 mars 2000 par le tribunal d'instance de Metz, au profit : 1 / de la société civile immobilière (SCI) Beverly, dont le siège est ..., 2 / de la société civile immobilière (SCI) Soetrich, dont le siège est ..., 3 / de la société Nicolas Gil et Compagnie, société anonyme, dont le siège est ..., 4 / de la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment (CAMB), dont le siège est ..., 5 / de M. Bertrand X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, M. Bizot, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, MM. Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars, conseillers, MM. Trassoudaine, Grignon Dumoulin, conseillers référendaires, Mme Genevey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bizot, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Axa Assurances et du Gie Ingenierie de l'Est, de Me Le Prado, avocat de la SCI Beverly, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Axa assurances IARD et au groupement d'intérêt économique Ingénierie de l'Est de ce qu'ils se désistent de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Nicolas Gil et compagnie, la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et M. X... ; Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la SCI Beverly ; Attendu, selon le jugement attaqué, qu'au cours de travaux de rénovation d'un immeuble confiés par la SCI Soetrich à divers constructeurs, un mur de refend s'est effondré, causant dans cet immeuble d'importants dégâts et provoquant dans l'immeuble voisin appartenant à la SCI Beverly divers désordres ; que la SCI Beverly ayant assigné la SCI Soetrich en réparation de troubles anormaux de voisinage, cette dernière a appelé en garantie les différents intervenants à l'opération de rénovation et leurs assureurs ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir retenu la responsabilité de la SCI Soetrich et de l'avoir condamnée à payer une certaine somme à la SCI Beverly alors, selon le moyen : 1 / que seul le rôle actif de l'immeuble dans la réalisation d'un dommage est de nature à engager la responsabilité de celui qui en a la garde ; qu'en l'espèce, l'expert judiciaire, dont les conclusions ont été reprises par l'ordonnance de mise en état, avait conclu que le sinistre avait pour seule cause la mauvaise exécution des travaux de réhabilitation imputable à l'entreprise de gros-oeuvre et à l'architecte, en sorte que le tribunal, qui a condamné la SCI Soetrich à réparer un dommage dans lequel son immeuble n'avait joué aucun rôle actif, a violé les articles 544 et 1384, alinéa 1er du Code civil ; 2 / que la responsabilité pour troubles anormaux du voisinage permet seulement de réparer des troubles excessifs dans les rapports entre voisins ; qu'en l'espèce, le tribunal, qui a évoqué l'existence de "fissures légères" affectant les locaux de la SCI Beverly sans établir autrement que par une simple affirmation qu'ils constituaient des troubles excédant les troubles normaux du voisinage, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 544 du Code civil ; Mais attendu que le jugement relève qu'il ressort d'une expertise que le sinistre subi à la SCI Soetrich le 10 mai 1994 a provoqué divers désordres à la SCI Beverly, voisine de la SCI Soetrich et que "les fissures légères et autres désordres causés aux locaux appartenant à la SCI Beverly ont été constatés par l'expert "et qu'ils" constituent des troubles anormaux de voisinage pour la SCI Beverly" ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, le tribunal, qui a relevé le lien de causalité entre la ruine partielle de l'immeuble de la SCI Soetrich et les désordres apparus sur l'immeuble voisin, et qui a souverainement apprécié que les troubles invoqués excédaient les inconvénients normaux du voisinage, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 1351 du Code civil, ensemble l'article 775 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon le second de ces textes, les ordonnances du juge de la mise en état n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée ; Attendu que pour condamner la compagnie Axa et son assuré, le Bureau d'études IDE, à garantir la SCI Soetrich des sommes que celle-ci devra verser à la SCI Beverly, le jugement retient qu'il convient de se "référer expressément" à l'ordonnance du 3 novembre 1995 "rendue par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Metz qui a statué sur les différentes responsabilités" ; qu'il "résulte de cette ordonnance, qu'en l'absence de réception des travaux, la mise en oeuvre des responsabilités relève du droit commun de la responsabilité contractuelle" ; que "le juge de la mise en état a retenu la responsabilité de la société Nicolas Gil et compagnie, entrepreneur de gros oeuvre" et a "également retenu la responsabilité de M. Bertrand X..., maître d'oeuvre, et du Bureau d'études IDE" ; que "par conséquent, la responsabilité de ceux-ci étant engagée dans le sinistre du 20 octobre 1994 qui s'est produit dans les locaux de la SCI Soetrich", il convient de les condamner solidairement avec leurs assureurs, à garantir la SCI Soetrich de toutes sommes qu'elle serait amenée à verser à la SCI Beverly ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'ordonnance du juge de la mise en état ne pouvait déterminer la décision sur l'action en garantie, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la compagnie Axa et le Bureau d'études IDE à garantir la SCI Soetrich des sommes qu'elle a été condamnée à payer, en principal, intérêts et frais à la SCI Beverly et à supporter les dépens de l'appel en garantie, le jugement rendu le 31 mars 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance de Metz ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Thionville ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Beverly ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille deux.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2002-06-20 | Jurisprudence Berlioz