Texte intégral
N° RG 23/09775 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PMHC
Nom du ressortissant :
[R] [I] [C]
[C]
C/
PREFET DE L'ALLIER
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 31 DECEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Evelyne ALLAIS, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 18 décembre 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Ouided HAMANI, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 31 Décembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [R] [I] [C]
né le 28 Mai 1997 à [Localité 3] ( ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [5]
comparant, assisté de Maître Valentin CARRERAS, avocat au barreau de LYON, commis d'office,
ET
INTIME :
M. PREFET DE L'ALLIER
[Adresse 1]
[Localité 6] (ALLIER)
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 31 Décembre 2023 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 1er octobre 2020, le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand a condamné M. [R] [C] à une interdiction du territoire français d'une durée de 5 ans.
Par décision en date du 27 décembre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [R] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du même jour.
Suivant requête du 27 décembre 2023, reçue le 27 décembre 2023 à 14 heures 32, le préfet de l'Allier a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête du 27 décembre 2023, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 28 décembre 2023 à 11 heures 44, M. [R] [C] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l'Allier.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 29 décembre 2023 à 15 heures 19 a :
' ordonné la jonction des deux procédures,
' déclaré recevable en la forme la requête de M. [R] [C],
' l'a rejetée au fond,
' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [R] [C],
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de M. [R] [C],
' ordonné la prolongation de la rétention de M. [R] [C] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4] pour une durée de vingt-huit jours.
M. [R] [C] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 30 décembre 2023 à 10 heures 51 en faisant valoir que la décision de placement en rétention était insuffisamment motivée quant à sa situation personnelle et était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses garanties de représentation.
M. [R] [C] a demandé de voir infirmer l'ordonnance déférée, déclarer irrégulière la mesure de placement en rétention administrative prise par le préfet de l'Allier et ordonner sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 31 décembre 2023 à 10 heures 30.
M.[R] [C] a comparu, assisté de son avocat.
Le conseil de M.[R] [C] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de l'Allier, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
M. [R] [C] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de M. [R] [C] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative quant à la situation individuelle de M. [R] [C]:
Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ;
Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée ;
Attendu que le conseil de M. [R] [C] fait valoir que l'arrêté de placement en rétention du préfet de l'Allier est insuffisamment motivé quant à sa situation personnelle, en ce que cet arrêté ne fait que reprendre son passé pénal et ne fait pas état de ce qu'il vit en concubinage avec Mme [J] au [Adresse 2], qu'il n'a pas pu se marier avec celle-ci le 12 octobre 2023 en raison de son incarcération comme initialement prévu et qu'il a un enfant, né en 2020, dont la mère est décédée.
Mais attendu qu'il ressort des éléments du dossier qu'à la date de l'arrêté de placement en rétention le préfet de l'Allier n'avait pas connaissance du nom et de la domiciliation de la concubine de M. [R] [C], lesquels n'ont été révélés que dans le cadre de la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention de M.[R] [C];
qu'au surplus, l'arrêté de placement en rétention a retenu que:
-M. [R] [C], écroué au Centre Pénitentiaire de [Localité 6]-[Localité 7] du 10 août au 27 décembre 2023 en exécution d'une peine de six mois d'emprisonnement délictuel déclarait vivre en concubinage et avoir un enfant mais avait refusé d'être auditionné par les services de la police aux frontières aux fins d'évaluation de sa situation administrative le 9 octobre 2023,
-que M. [R] [C] déclarait une adresse dans le Puy-de-Dôme sans être en mesure d'en justifier; qu'il avait en outre été dernièrement interpellé dans l'Allier et que les adresses déclarées avaient varié la dernière année lors des différentes auditions.
que compte tenu de ces éléments, le Préfet de l'Allier a pris en considération tous les éléments de la situation personnelle de M. [R] [C] dont il avait connaissance pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ;
Que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation sera rejeté;
Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation quant aux garanties de représentation:
Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» ;
Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu que le conseil de M. [R] [C] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation quant à ses garanties de représentations effectives, compte tenu de la situation de concubinage de l'intéressé;
Mais attendu qu'il ressort des éléments du dossier qu'à la date de l'arrêté de rétention, le Préfet de l'Allier n'avait pas connaissance du nom et de la domiciliation de la concubine de M. [R] [C] et ne disposait d'aucun élément lui permettant d'apprécier la stabilité de ce concubinage; qu'au surplus, le premier juge a relevé à juste titre que M. [R] [C] avait fait état successivement de trois adresses différentes du 14 septembre 2022 au 10 septembre 2023, de telle sorte que l'intéressé ne justifiait pas d'une domiciliation stable et effective à la date de l'arrêté de rétention;
que compte tenu de ces éléments, M. [R] [C] n'établit pas l'erreur d'appréciation qu'il allègue quant à ses garanties de représentation; que ce moyen sera rejeté ;
Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par M. [R] [C],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Ouided HAMANI Evelyne ALLAIS
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