Cour de cassation, 30 juin 1993. 91-21.258
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-21.258
Date de décision :
30 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18/ Mme Josette Y..., demeurant ... de la Barbinais à Rennes (Ille-et-Vilaine),
28/ M. Francesco Z... Paola, demeurant ... de la Barbinais à Rennes (Ille-et-Vilaine),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1991 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre, section 1), au profit de :
18/ Mme A... née Liliane Egon X..., le 27 décembre 1937 à Sofia (Bulgarie), demeurant à Baltimore, Etat de Maryland, North Charles D..., 4100 (Etats-Unis d'Amérique), prise en sa qualité d'héritière de Mme Rebecca X..., décédée le 3 juin 1987,
28/ Mme B... née Erica X..., le 16 juin 1933 à Rousse (Bulgarie), professeur, demeurant ... (Essonne), prise en sa qualité d'héritière de Mme Rebecca X..., décédée le 3 juin 1987,
38/ Mme C... née Gertrud X..., le 30 décembre 1931 à Rousse (Bulgarie), demeurant ... (5ème), prise en sa qualité d'héritière de Mme Rebecca X..., décédée le 3 juin 1987,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Blondel, avocat de Mme Y... et de M. Z... Paola, de Me Copper-Royer, avocat de Mme A..., Mme B... et Mme C..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 26 mai 1993 ;
Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que Mme Y... et M. Z... Paola ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui les a condamnés à payer aux héritiers de Mme X... une somme d'argent avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 1984 ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui
lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme Y... et M. Z... Paola, chacun à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; les condamne, envers Mme A..., Mme B... et Mme C..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Condamne Mme Y... et M. Z... Paola à payer à Mme A..., à Mme B... et à Mme C... la somme de 14 232 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience du trente juin mil neuf cent quatre vingt treize.
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