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Cour de cassation, 25 février 2014. 13-87.869

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-87.869

Date de décision :

25 février 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Adjibou X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 13 novembre 2013, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, non justification de ressources et blanchiment, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 février 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Finidori, conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; Sur le rapport de M. le conseiller FINIDORI, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la Violation des articles préliminaire, 114, 145, alinéa 6, 145-1 et 593 du code de procédure pénale, ensemble violation de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de M. X..., en date du 23 octobre 2013, et confirmé ladite ordonnance ; " aux motifs que, sur la demande d'annulation de l'ordonnance de prolongation de détention, M. X..., par déclaration en date du 9 septembre 2013, faisait choix de Me A...pour l'assister dans la procédure, que le 12 septembre 2013, il désignait Me B..., sans toutefois indiquer qu'il remplaçait le premier conseil choisi, et sans faire connaître celui d'entre eux auquel seraient adressées les convocations ; qu'en conséquence, Me A..., avocat premier choisi, était régulièrement convoqué le 24 septembre 2013, pour le débat contradictoire du 16 octobre 2013 au cabinet du juge des libertés et de la détention ; qu'il ne se présentait pas à l'audience ; que Me B... était convoquée, tardivement, le 15 octobre 2013, pour l'audience du 16 octobre 2013 ; que d'une part cette convocation tardive est indifférente, dans la meure où le second avocat désigné, non chef de file, n'avait pas à être convoqué ; que d'autre part, à l'audience devant le juge des libertés et de la détention, M. X... indiquait : « J'ai fait le choix récemment de Me B... pour m'assister ; je prends note que Me B... a été avisée hier et qu'elle ne peut être là aujourd'hui ; j'accepte d'être entendu aujourd'hui » ; qu'ainsi, M. X... était informé de l'absence de son conseil et renonçait expressément à la présence de ce dernier ; qu'en conséquence, il convient de rejeter la demande d'annulation de l'ordonnance entreprise ; " 1°) alors qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt que Me B..., avocat de M. X..., a été convoquée « tardivement » le 15 octobre 2013 pour le débat contradictoire qui s'est tenu à l'audience du 16 octobre 2013 au cabinet du juge des libertés et de la détention ; qu'en rejetant la demande d'annulation de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue par le juge des libertés et de la détention à l'issue de cette audience du 16 octobre 2013, aux motifs inopérants que M. X..., initialement assisté par Me A..., n'avait pas, lorsqu'il avait, le 12 septembre 2013, désigné Me B... fait connaître celui de ses conseils auquel devaient être adressées les convocations, et que son second avocat désigné, non chef de file, n'avait pas à être convoqué, la chambre de l'instruction, qui a pourtant constaté le caractère tardif de la convocation de Me B..., a violé les textes susvisés ; " 2°) alors que la renonciation à un droit doit être expresse et ne peut résulter de déclarations équivoques n'emportant pas l'intention manifeste de renoncer ; qu'en déclarant qu'informé de l'absence de son conseil, M. X... avait renoncé expressément à la présence de celle-ci, quand il s'était borné à indiquer qu'il acceptait d'être entendu, la chambre de l'instruction a derechef violé les textes susvisés " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'en vue de statuer sur la prolongation de la détention provisoire de M. X..., placé sous mandat de dépôt correctionnel, le juge des libertés et de la détention a adressé, le 24 septembre 2013, une convocation à Me A..., avocat choisi le 9 septembre 2013 par déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire, en vue d'assister le mis en examen lors du débat contradictoire devant se tenir le 16 octobre suivant ; que le 15 octobre 2013, le juge des libertés et de la détention a adressé une convocation à Me B..., avocat désigné en second lieu, par déclaration souscrite dans les mêmes formes le 12 septembre 2013 ; que le jour du débat, aucun des deux avocats ne s'étant présenté, M. X... a indiqué qu'il acceptait d'être entendu en l'absence de Me B... ; que, par ordonnance du 23 octobre 2013, la détention provisoire de l'intéressé a été prolongée pour une durée de quatre mois ; Attendu que M. X... a formé appel de cette ordonnance en excipant de la nullité du débat contradictoire au motif que son avocat, Me B..., n'avait pas été convoqué dans le délai de cinq jours ouvrables prescrit par l'article 114, alinéa 2, du code de procédure pénale ; Attendu que, pour refuser de faire droit à cette demande, l'arrêt énonce, notamment, que le mis en examen a désigné successivement deux avocats, sans indiquer que le second avocat choisi remplaçait le premier et sans faire connaître celui d'entre eux auquel seraient adressées les convocations ; que les juges ajoutent qu'ainsi, seul Me A..., avocat premier choisi, devait être avisé, la convocation tardive de Me B... étant sans conséquence ; Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués, dès lors qu'il résulte de l'article 115, alinéa 1er, du code susvisé, que, si elles désignent plusieurs avocats, les parties doivent faire connaître celui d'entre eux qui sera destinataire des convocations, lesquelles sont adressées, à défaut de ce choix, à l'avocat premier choisi ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et suivants du code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq février deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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