Cour d'appel, 18 juin 2008. 08/00001
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
08/00001
Date de décision :
18 juin 2008
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N 578
DU 18 Juin 2008
X... Jean-Pierre, René, Georges
C/
Ministère Public
SYNDICAT DEPARTEMENTAL DES COIFFEURS DE LA SOMME
Dossier no 08/00001
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE CORRECTIONNELLE
Arrêt rendu publiquement le dix-huit juin deux mille huit.
Sur appel d'un jugement du Tribunal Correctionnel d'AMIENS en date du
19 Avril 2007,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président:Monsieur FOUCART,
Conseillers:Monsieur COURAL,
Monsieur LEVY,
Ministère Public représenté lors des débats par Monsieur SOULHOL,
Greffier lors des débats : Mademoiselle BRUN,
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
X... Jean-Pierre, René, Georges
né le 31 Décembre 1942 à HANGEST EN SANTERRE (80)
Fils de René et de B... Lucette
Nationalité : Française,
Situation Familiale :
Profession : retraitéJamais condamné
...
80260 FLESSELLES
Prévenu, LIBRE, appelant, comparant, assisté de son Conseil, Maître LEFEVRE Pascale, Avocat au Barreau de PARIS,
LE MINISTERE PUBLIC, appelant,
SYNDICAT DEPARTEMENTAL DES COIFFEURS DE LA SOMME
144 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny
80000 AMIENS
Partie civile, non appelante, non comparante, représenté par Maître WACHEUX Bruno, Avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER,
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Par jugement contradictoire en date du 19 Avril 2007, le Tribunal Correctionnel d'AMIENS saisi à la suite de l'ordonnance de renvoi rendue par le Juge d'Instruction, a déclaré X... Jean-Pierre
coupable d'ABUS DE CONFIANCE, de 1996 à 1998, à AMIENS, infraction prévue par l'article 314-1 du Code Pénal et réprimée par les articles 314-1 alinéa 2, 314-10 du Code Pénal,
et, en application de ces articles, l'a condamné à CINQ MOIS d'emprisonnement avec SURSIS.
La décision étant assujettie au droit fixe de procédure de 90 Euros dont est redevable le condamné.
ET SUR L'ACTION CIVILE A :
- reçu le Syndicat Départemental des Coiffeurs de la SOMME en sa constitution de partie civile,
- condamné X... Jean-Pierre à lui payer :
* la somme de 25.763,88 Euros à titre de dommages et intérêts
* la somme de 500 Euros au titre du préjudice moral
a condamné X... Jean-Pierre et Philippe D... , coprévenu non appelant, à lui payer en tout la somme de 800 Euros en application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale,
LES APPELS :
* Appel a été interjeté par :
Monsieur X... Jean-Pierre, le 19 Avril 2007 des dispositions pénales et civiles,
Monsieur le Procureur de la République, le 19 Avril 2007 contre Monsieur X... Jean-Pierre,
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l'appel de la cause, à l'audience publique en date du 30 Avril 2008, Monsieur le Président a constaté l'identité du prévenu,
Ont été entendus,
Monsieur le Président en son rapport,
Le prévenu en son interrogatoire,
Maître WACHEUX, Avocat du Barreau de BOULOGNE SUR MER, Conseil de la partie civile, en ses conclusions et plaidoirie,
Monsieur SOULHOL, Substitut de Monsieur le Procureur Général, en ses réquisitions,
Maître LEFEVRE Pascale, Avocat au Barreau de PARIS, Conseil du prévenu, en sa plaidoirie,
Le prévenu ayant eu la parole en dernier,
Puis la Cour a mis l'affaire en délibéré et le Président a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 4 Juin 2008.
A l'audience publique du 4 Juin 2008, le prononcé de l'arrêt a été prorogé au
18 Juin 2008,
Et ce jour, Monsieur le Président empêché, Monsieur COURAL, en ayant délibéré qui a signé la minute avec le greffier, a donné, en audience publique, lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du Code de Procédure Pénale, en présence du Ministère Public et du Greffier Mademoiselle BRUN.
DÉCISION :PF/LB
Jean-Pierre X... est prévenu d'avoir à AMIENS (80) entre 1996 et 1998, détourné des fonds d'un montant total de 169.000 Francs, soit 25.763,88 Euros, qui lui avaient été remis, à charge de les rendre, ou représenter, ou d'en faire un usage déterminé, en l'espèce de les employer dans l'intérêt de ce syndicat et, ce au préjudice du Syndicat Départemental de la Coiffure.
Délit prévu et réprimé par les articles 314-1, 314-1 alinéa 2, 314-10 du Code Pénal ;
Il ressort tant de l'examen de la procédure suivie contre Jean-Pierre X... du chef d'abus de confiance simple, commis au préjudice du Syndicat Départemental de la Coiffure, et déférée devant la Cour sur les appels principal du prévenu et incident du Ministère Public, à l'encontre du jugement de condamnation prononcé le 19 Avril 2007 par le Tribunal Correctionnel d'AMIENS, que des débats s'étant déroulés en cause d'appel, les éléments suivants :
Adhérent à compter de 1964 du Syndicat Départemental de la Coiffure, Jean-Pierre X... a siégé depuis 1968 au Conseil d'Administration de ce dernier ; à la suite de la démission de Monsieur E..., il a été nommé le 14 Mai 1996 aux fonctions de trésorier, et a démissionné de celles-ci en Septembre 1998, à la suite d'un prêt de 60.000 Francs, qu'il s'était fait consentir de façon officieuse par le président sur les fonds syndicaux. Il était cependant resté membre du Conseil d'Administration du Syndicat.
Courant Novembre 2000, plusieurs membres de ce syndicat dénonçaient auprès du Parquet d'AMIENS diverses irrégularités dans son fonctionnement et sa gestion, portant notamment sur le versement non autorisés de fonds au profit de Philippe D..., Jean-Pierre X... et Jean-Claude F..., respectivement anciens Président et membres du Conseil d'Administration du Syndicat.
Entendu dans le cadre de l'enquête préliminaire qu'avait prescrite le Parquet d'AMIENS, Philippe D... convenait avoir reçu en rémunération du temps passé au syndicat des fonds à hauteur de 270.210 Francs, sans pouvoir faire référence à une délibération précise et explicite sur ce point du Conseil d'Administration du Syndicat ; il avait en tout état de cause souscrit, courant Août 1998 une reconnaissance de dettes et s'était engagé à rembourser ladite somme.
Il en était de même pour Jean-Pierre X..., qui avait aussi souscrit, le 17 Août 1998, une reconnaissance de dette pour la somme de 60.000 Francs, correspondant au prêt d'argent non autorisé.
Faute de parvenir à une reddition régulière des comptes afférents aux mandats exercés par Philippe D... et Jean-Pierre X..., tandis que le remboursement du prêt de 60.000 Francs était différé par Jean-Pierre X..., confronté à de graves difficultés financières, les nouveaux dirigeants du syndicat saisissaient finalement le Juge des Référés du Tribunal de Grande Instance d'AMIENS, qui par ordonnance du 7 Février 2001 désignait un expert-comptable, avec pour mission d'examiner la comptabilité du syndicat, de vérifier les bilans annuels depuis le 1er Janvier 1996, et de déterminer le montant des fonds détournés.
Dans son rapport déposé le 7 Mai 2002, l'expert judiciaire faisaient état de diverses anomalies : dépenses non justifiées, indemnités versées sans délibération du Conseil d'Administration, cotisations non remises en banque ; les comptes des quatre exercices contrôlés ne donnaient pas une image fidèle et sincère de la situation financière du syndicat.
Le montant des fonds indûment perçus par Jean-Pierre X... étaient estimés par l'expert à 173.000 Francs soit 26.373,68 Euros ; ceux attribués irrégulièrement à Philippe D... s'élevaient à 654.995 Francs, soit 99.853,34 Euros.
Des investigations étaient alors poursuivies par le SRPJ de LILLE, antenne d'AMIENS, saisi à cet effet le 17 Mai 2002, puis dans le cadre d'une information judiciaire ouverte le 6 Juin 2002, desquelles il ressortait que Jean-Pierre X... avait bénéficié, en dehors de toute autorisation du conseil d'administration, une somme totale de 109.000 Euros à titre d'indemnités, ainsi qu'un prêt de 60.000 Euros, qu'il s'était octroyé sans en référer préalablement au conseil d'administration.
Il justifiait, comme Philippe D..., les indemnités perçues par sa présence effective au syndicat, admettant que leur perception n'avait pas été autorisée par le Conseil d'Administration, mais invoquant néanmoins une tradition instaurée par leurs précdécesseurs.
Cette allégation ne devait pas être confirmée par les anciens dirigeants du syndicat ni le personnel administratif de celui-ci ; entre temps, Jean-Pierre X... devait commencer de rembourser le prêt de 60.000 Francs, avec difficultés.
Le Juge d'Instruction d'AMIENS le renvoyait par Ordonnance du 6 Juin 2006 devant le Tribunal Correctionnel de son siège, ainsi que Philippe D... et Christian G... sous la prévention d'abus de confiance.
Par jugement contradictoire du 19 Avril 2007, cette juridiction déclarait Jean-Pierre X... coupable des faits reprochés, de même que Philippe D..., Christian G... bénéficiant d'une relaxe ; il était condamné en répression à une peine de 5 mois d'emprisonnement avec sursis, ainsi qu'au paiement au profit du Syndicat Départemental de la Coiffure, de la somme de 25.763,88 Euros, à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 800 Euros en application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
Devant la Cour, Jean-Pierre X... a sollicité sa relaxe, au motif qu'aucune intention frauduleuse n'avait présidé de sa part à la perception il avait perçu des indemnités au titre de ses fonctions syndicales, tandis que le prêt de 60.000 Francs avait fait l'objet de remboursements échelonnés dans le temps ; il relevait que Christian G... avait bénéficié d'une relaxe, à raison d'agissements similaires à ceux qui lui étaient imputés, tandis que dès Septembre 1998, il n'avait plus accès aux comptes du syndicat, le président alors en fonction, Philippe D..., lui ayant retiré toute procuration sur les comptes ; il avait d'ailleurs continué de siéger au sein du conseil d'administration.
Au vu des éléments du dossier et des débats ayant eu lieu devant elle, la Cour, se référant à la motivation détaillée du jugement entrepris, qu'elle adopte, estime, à l'instar du premier juge, que les fait d'abus de confiance reprochés sont bien caractérisés et doivent être à bon droit imputés à Jean-Pierre X....
Il est à rappeler que les fonctions assumées au sein de l'instance syndicale sont bénévoles et ne peuvent donner lieu à indemnités que sur décision expresse de son conseil d'administration ; le prévenu n'a pu produire une quelconque délibération du conseil autorisant le versement des indemnités qu'il a perçues, tandis que sa longue expérience du conseil d'administration, jointe aux fonctions de trésorier auxquelles il avait été appelées faisait qu'il ne pouvait ignorer la nécessité d'une autorisation préalable.
En percevant, sans l'accord express du conseil d'administration, des indemnités à l'instigation de Philippe D..., il a mis à profit dans son intérêt personnel le mandat de gestion syndicale, qui lui avait été conféré, tant au surplus souligné que la découverte de ces prélèvements a été rendu malaisée du fait de sa carence à présenter, en sa qualité de trésorier son rapport sur les comptes annuels, dont il était en charge ; l'expert judiciaire, finalement commis, devait, au terme de ses vérifications, constater le manque de sincérité de la comptabilité tenue sous le mandat de Philippe D... et de Jean-Pierre X....
Par ailleurs, concernant le prêt de 60.000 Euros, s'il a été remboursé en capital, courant 2007, force est de souligner qu'aucun intérêt n'a été versé, que les délais de remboursement ont été imposés par Jean-Pierre X..., lui-même étant confronté à une situation financière précaire, en considération de laquelle il avait décidé de s'octroyer un prêt d'argent, sans en référer d'aucune manière au conseil d'administration, peu important à cet égard que Philippe D..., informé de ce prêt, ne s'y fut pas opposé.
Tant l'importance des sommes prélevées à la faveur du mandat syndical qu'il exerçait que la nature et l'objet poursuivi par le Syndicat Départemental de la Coiffure conduisent à observer que Jean-Pierre X... a mis à profit ses responsabilités au sein de ce dernier et la confiance qu'il jouissait de la part de ses confrères, pour obtenir la remise de fonds à des fins strictement personnelles, et en tout cas, éloignées de l'intérêt collectif, dont il était investi, ce qui caractérise suffisamment les faits d'abus de confiance reprochés
Eu égard d'une part, à la personnalité non défavorablement connue de Jean-Pierre X..., actuellement à la retraite, d'autre part, aux circonstances ayant présidé à la commission des faits reprochés, lesquels se sont inscrits dans un contexte de recherche de profit personnel, au détriment des intérêts collectifs de sa profession, qu'il était censé défendre, les dispositions du jugement relatives aux pénalités seront modifiées en l'état, pour tenir compte du fait qu'une partie des sommes détournées a été seulement remboursée, alors que les faits remontent à présent à plusieurs années.
Concernant la condamnation de Jean-Pierre X... au paiement de la somme de 25.763,88 Euros au Syndicat Départemental de la Coiffure, en sa qualité de partie civile, celle-ci n'appelle pas d'observation ni de critique, en ce qu'elle procède de la déclaration de culpabilité du prévenu, et du préjudice subi du fait de ses agissements délictueux, étant précisé qu'il a été tenu compte par la partie civile des remboursements déjà intervenus de la part du prévenu. Aussi seront-elles confirmées en l'état des éléments qui ont été soumis à la Cour.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
SUR L'ACTION PUBLIQUE
Confirme le jugement rendu le 19 Avril 2007 par le Tribunal Correctionnel d'AMIENS, en ce qu'il a déclaré Jean-Pierre X... coupable des faits d'abus de confiance reprochés,
Infirme ledit jugement dans ses dispositions relatives aux pénalités,
Condamne Jean-Pierre X... à une peine d'un an d'emprisonnement,
Dit qu'il sera sursis à l'exécution de la peine d'emprisonnement ainsi prononcée contre lui, dans les conditions prévues aux articles 132-29 à 132-39 du Code Pénal, lecture étant faite par Monsieur le Président de l'avertissement prévu en l'article 132-29 du même code,
Y ajoutant,
Prononce à son encontre une mesure d'interdiction des droits civils, civiques et de famille pendant une durée de 5 ans,
SUR L'ACTION CIVILE
Confirme en totalité les dispositions civiles du jugement rendu le 19 Avril 2007 par le Tribunal Correctionnel d'AMIENS,
Condamne Jean-Pierre X... à payer, en cause d'appel, à la partie civile, la somme de 400 Euros en application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale,
Condamne Jean-Pierre X... au droit fixe de procédure liquidé envers l'Etat à la somme de 120 Euros.
Le Greffier, Le Conseiller,
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