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Cour de cassation, 16 décembre 1992. 90-20.534

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-20.534

Date de décision :

16 décembre 1992

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Office public d'aménagement et de construction "OPAC" de la Ville de Paris, dénommé Office public d'habitations de la Ville de Paris, dont le siège social est ... (5ème), agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, notamment son directeur, domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1990 par la cour d'appel de Paris (6ème chambre, section A), au profit : 1°/ de M. Jean-Louis Y..., demeurant ... (14ème), 2°/ de Mme Alice Y..., née X..., demeurant ... (Somme), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Vaissette, conseiller rapporteur, MM. Valdès, Peyre, Darbon, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de Me Foussard, avocat de l'Office public d'aménagement et de construction de la Ville de Paris, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que l'Office public d'aménagement et de construction de la Ville de Paris n'ayant pas invoqué, dans ses conclusions, les dispositions de l'article 75 de la loi du 21 juin 1982, la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne l'Office public d'Aménagement et de construction OPAC de la Ville de Paris aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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