Cour de cassation, 03 novembre 1998. 96-42.871
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-42.871
Date de décision :
3 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Suzy X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1996 par la cour d'appel d'Amiens (5ème chambre sociale), au profit de la société La Bretèche, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 juillet 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, MmeTrassoudaine-Verger, M. Besson, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., se prévalant d'une promesse d'embauche que lui aurait faite la société "La Bretèche" et que cette société n'aurait pas tenue, a engagé contre cette dernière une action pour obtenir le paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 14 mars 1996) de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, que la simple promesse d'emploi non tenue peut être, dès lors qu'elle est formelle, sanctionnée par l'octroi de dommages-intérêts au profit du "postulant" évincé ; que le fait qu'une entreprise ait pu laisser croire à un salarié qu'il était engagé en raison des termes des correspondances échangées et que le salarié ait été ainsi conduit à abandonner son emploi antérieur, justifié l'octroi de dommages-intérêts, le comportement de l'entreprise caractérisant une légereté blâmable ; que la promesse d'embauche adressée par l'employeur au candidat retenu est plus qu'une offre publique de contrat, la promesse d'embauche à ce stade-là constituant un engagement unilatéral qui lie seul l'employeur ; qu'à partir du moment où le candidat retenu accepte les propositions de l'employeur, la promesse d'embauche devient réciproque, l'accord de salarié vaut contrat définitif ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que Mme X... n'avait pas rapporté la preuve de la promesse d'embauche par elle invoquée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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