Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 22 NOVEMBRE 2023
(n° 2023/ , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03797 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDTHO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mars 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° 17/02810
APPELANT
Monsieur [G] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Pierre BOUAZIZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0215
INTIMÉE
S.A.S. COMPTOIR DES MATÉRIAUX RÉUNIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe GAUTIER, avocat au barreau de LYON, toque : 741
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre, Président de formation
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Selon contrat de travail à durée indéterminée, M. [O] a été engagé le 3 janvier 2001 en qualité de responsable comptoir par la société CMR Comptoir des matériaux réunis (la société CMR).
Par avenant du 17 mars 2009, il a été promu 'responsable équipe expo carrelage'.
M. [O] a été placé en arrêt de travail pour maladie du 27 avril 2015 au 3 mai 2015, du 6 au 19 mai 2015, du 11 au 28 juin 2015, du 21 au 25 juillet 2015, puis du 19 août 2015 au 12 mars 2017.
A l'issue de deux visites médicales des 3 et 13 mars 2017, le médecin du travail a déclaré M. [O] inapte à son poste de travail.
Par lettre du 20 mars 2017, M. [O] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 29 mars suivant.
Par lettre du 6 avril 2017, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
M. [O] a saisi le 13 septembre 2017 le conseil de prud'hommes de Bobigny en formant les demandes suivantes:
« - 30 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis pendant l'exécution du contrat de travail ;
- 6 670,58 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 667,06 € au titre des congés payés afférents ;
- 70 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. »
Par jugement du 12 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Bobigny, en sa formation présidée par le juge départiteur, a rendu la décision suivante:
« DEBOUTE Monsieur [G] [O] de l'intégralité de ses demandes,
DEBOUTE Monsieur [G] [O] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE la SAS C.M.R COMPTOIR DES MATERIAUX REUNIS de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [G] [O] aux entiers des dépens ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement. »
M. [O] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 15 avril 2021.
La constitution d'intimée de la société CMR a été transmise par voie électronique le 14 mai 2021.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 23 juin 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [O] demande à la cour de :
« INFIRMER le jugement entrepris sur les chefs de jugement expressément critiqués dans la déclaration d'appel ;
ET STATUANT A NOUVEAU DE :
- DIRE ET JUGER que la société CMR a manqué à ses obligations légales et contractuelles envers Monsieur [O] (article 1104 du code civil, L 1222-1 et L 4121-1 du Code du Travail) ;
- CONDAMNER la société CMR à verser à Monsieur [O] les sommes suivantes :
30 000 € nets à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis pendant l'exécution du contrat de travail ;
6 670,58 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 667,06 € au titre des congés payés afférents ;
70 000 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- CONDAMNER la société CMR à verser la somme 3 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance en application de l'article 700 ;
- FIXER la moyenne mensuelle du salaire à hauteur de 3 335,29 € bruts ;
- CONDAMNER la société CMR au paiement des intérêts légaux sur le montant des dommages et intérêts alloués à compter du jour de l'introduction de l'instance, à titre de réparation complémentaire conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du Code Civil ;
- DIRE ET JUGER qu'il sera fait application de l'article 1343-2 du Code Civil et que les intérêts échus, dus pour une année entière, produiront intérêts ;
ET Y AJOUTANT,
- CONDAMNER la société CMR à verser à M. [O] la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
- CONDAMNER la société CMR aux entiers dépens. »
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 12 juin 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société CMR demande à la cour de :
« - Confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté Monsieur [O] de l'intégralité de ses demandes ;
- Condamner Monsieur [O] à payer à la société C.M.R. COMPTOIR DES MATERIAUX REUNIS la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. »
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 juin 2023.
Lors de l'audience du 9 octobre 2023, présidée selon la méthode dite de la présidence interactive, le conseiller rapporteur a fait un rapport, les conseils des parties ont ensuite plaidé par observations et s'en sont rapportés pour le surplus à leurs dernières écritures. L'affaire a alors été mise en délibéré.
MOTIFS
Sur les dommages-intérêts en réparation des préjudices subis par le salarié pendant l'exécution du contrat de travail
A titre liminaire, il convient de constater que les conclusions de M. [O] sont empreintes d'une certaine confusion juridique en ce qu'il n'indique, ni dans le dispositif ni dans le corps desdites conclusions sur quel fondement juridique précis il fonde cette demande de dommages-intérêts. En outre, dans le dispositif de ses conclusions d'appel, le salarié demande à voir juger que la société CMR a manqué à ses obligations légales et contractuelles et vise les articles « 1104 du code civil, L.1222-1 et L.4121-1 du contrat de travail », mais dans la partie (pages 19 et 20) consacrée à sa demande de dommages-intérêts, après avoir cette fois mentionné l'article 1231-1 du code civil, il ne développe que l'obligation de sécurité à laquelle est tenue l'employeur.
Par conséquent, c'est au regard de cette obligation de sécurité de l'employeur que sera examinée la demande de dommages-intérêts formée par M. [O] au titre des préjudices subis pendant l'exécution de son contrat de travail, étant ajouté que l'obligation de prévention des risques professionnels, qui résulte des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, est distincte tant de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l'article L. 1152-1 du code du travail que de l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail prévue à l'article L.1222-1 du même code et ne se confond pas avec elles.
En outre, il doit être relevé que le licenciement de M. [O] a été prononcé pour inaptitude n'ayant pas une origine professionnelle.
L'article L.4121-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010, applicable au litige, dispose que:
« L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. »
L'article L.4121-2 du contrat de travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2012-954 du 6 août 2012, dispose que:
« L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. »
Il résulte de ces textes que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Toutefois, l'employeur ne méconnaît pas cette obligation légale s'il justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un manquement à son obligation de sécurité, a pris les mesures immédiates propres à les faire cesser.
En l'espèce, au soutien de sa demande, M. [O] invoque de nombreux faits qu'il regroupe en deux catégories: surcharge de travail d'une part, pressions et reproches injustifiés d'autre part.
S'agissant en premier lieu de la démonstration d'une surcharge de travail, M. [O] invoque six séries de faits: l'augmentation du chiffre d'affaires de la société entre 2009 et 2015, l'absence de recrutement d'un responsable adjoint d'équipe, la réduction constante des effectifs du service exposition carrelage, la gestion anormale des vacances de poste pour les salariés de l'équipe, l'augmentation de sa charge de travail du fait des décisions de la société et de l'organisation défaillante du travail, la dénonciation auprès de sa hiérarchie et restée sans effet de sa surcharge de travail et du manque de moyens fournis par la société.
Cependant, il ressort des pièces versées aux débats que si le chiffre d'affaires de la société CMR, exploitant selon le salarié deux établissements de vente de carrelage, sanitaires et équipements de salle de bain auprès d'une clientèle de professionnels et de particuliers, a augmenté, passant de 16,57 millions d'euros en 2008 à 19 millions d'euros en 2015, le chiffre d'affaires a en réalité stagné à compter de 2011 (20 millions d'euros en 2011, 19,24 millions d'euros en 2012, 18,94 millions d'euros en 2013, 18,63 millions d'euros en 2014), de sorte que le chiffre d'affaires annuel de la société était relativement constant depuis quatre ans lorsque les arrêts de travail de M. [O] ont débuté en 2015. En outre, ces chiffres d'affaires annuels sont globaux et il n'est pas établi que le service spécifique dont M. [O] avait la responsabilité, « exposition carrelage », a connu un accroissement de ses ventes générateur d'une surcharge de travail pour lui.
En ce qui concerne l'absence de recrutement d'un salarié pour le poste d'adjoint quand M. [O] a été promu responsable du service, il n'est pas contesté qu'après le licenciement de celui-ci, son successeur en mai 2018 n'a pas non plus été assisté d'un adjoint, de sorte qu'il n'est pas établi en quoi l'absence de recrutement d'un adjoint quand M. [O] était responsable du service constitue un manquement de l'employeur à l'égard de ce dernier.
La réduction constante des effectifs du service exposition carrelage, alléguée par M. [O], n'est démontrée par aucune pièce. Au surplus, quand bien même il serait tenu compte de la réduction de 14 en 2009 à 10 salariés en 2015 affectés au service, cette baisse est inopérante en ce qu'il n'a pas été établi l'évolution du chiffre d'affaires et de l'activité dudit service durant la même période.
Concernant la gestion anormale des vacances de poste, M. [O] reproche à la société CMR d'avoir été contraint de remplacer lui-même les salariés absents ou quittant l'entreprise. Cependant, outre que parmi les trois salariés qu'il cite, l'une (Mme [U]) était standardiste selon ses propres dires et qu'il n'est pas démontré qu'elle était membre de son équipe, M. [O] ne produit qu'un courriel daté du 20 février 2015 faisant état qu'une vendeuse du service (Sofia) était absente jusqu'au 27 février suivant. A supposer que cette absence d'une semaine n'ait pas donné lieu à un remplacement, cette seule pièce est insuffisante à rapporter la preuve d'une gestion anormale par l'employeur des vacances de poste des salariés de l'équipe de M. [O] au regard de la durée pendant laquelle celui-ci a été en responsabilité du service.
A propos de l'augmentation de sa charge de travail du fait des décisions de la société CMR, M. [O] verse aux débats deux attestations de clients qui indiquent notamment avoir été témoins à plusieurs reprises de ce que M. [O] était « constamment sollicité par ses collègues ou clients à tous les niveaux (litiges, livraison, dépôt caisse...) » (attestation de M. [N]) et était « en permanence sollicité par son équipe de commerciaux ainsi que par les autres services de chez CMR » (attestation de M. [W]). Cependant, outre qu'il est normal que le responsable d'un service de vente soit beaucoup sollicité, les deux rédacteurs des attestations ne donnent aucune précision sur la période, le nombre de fois et les horaires où ils ont pu voir ainsi travailler M. [O]. De même, si M. [N] écrit « lors d'un passage, je l'ai même vu une fois démonter et remonter des meubles imposants alors que ce n'était pas forcément à lui de le faire », il s'agit d'un épisode unique qui est relaté sans aucune précision sur le contexte, ne permettant par exemple pas de savoir si un autre salarié avait participé à ce démontage et remontage avant ou après le passage de M. [N] dans le magasin. Le fait que M. [O] ait été obligé, notamment en 2015 comme il le soutient, de consacrer un temps considérable à des tâches de manutention n'est pas établi.
Enfin, sur les réclamations que M. [O] indique avoir faites à son employeur sur une surcharge de travail et qui seraient restées sans effet, le salarié ne produit pas de pièce attestant de la réalité de telles réclamations avant son courriel du 1er juin 2015. Il n'établit pas avoir jamais demandé à son employeur un entretien portant sur sa charge de travail. Comme l'a relevé à juste titre le conseil de prud'hommes, M. [O], qui se plaint de surcharge, n'a pas fait de demande au titre d'heures supplémentaires auprès de son employeur et n'a pas davantage formé de demande à ce titre durant la présente instance. L'unique courriel du 1er juin 2015, dans lequel il fait état de différentes tâches accomplies par lui sans qu'il n'indique néanmoins qu'elles conduiraient à lui faire dépasser la durée légale du travail, est insuffisant à caractériser un manquement de la société CMR à son obligation de sécurité dès lors en outre que si M. [O] y écrit « Tous ces efforts différents soient-ils ont certainement participé aux trois semaines d'arrêt », cette dernière phrase n'est étayée par aucun autre élément établissant la matérialité d'une surcharge de travail et l'expression « ont certainement participé » montre que pour le salarié lui-même les trois semaines d'arrêts ont aussi au moins une autre cause. De plus, il doit être noté que la société CMR a répondu à cette première réclamation du 1er juin 2015 du salarié quant à sa charge de travail en lui demandant, par lettre du 29 juin 2015, quelles tâches lui semblaient incompatibles avec son état de santé, étant précisé que M. [O] avait été de nouveau en arrêt de travail du 11 au 28 juin 2015, de sorte que suite à la première réclamation du salarié son employeur a été diligent en lui répondant par cette lettre du 29 juin 2015.
Il résulte des six séries de fait ainsi examinées que l'existence d'une surcharge de travail de M. [O] n'est pas établie.
S'agissant en second lieu de l'invocation de pressions et reproches injustifiés, M. [O] déclare avoir fait l'objet de reproches incessants de son supérieur hiérarchique M. [Z], de nouvelles pressions de la part de celui-ci après les alertes du salarié en juin 2015, puis de nouveaux reproches de la société après l'aggravation de son état de santé en juillet 2015.
En ce qui concerne le grief relatif aux reproches incessants de M. [Z], il ne peut qu'être constaté l'absence de pièce probante, les seules pièces auxquelles se réfère M. [O] pour la période antérieure à juin 2015 étant des messages par lesquels celui-ci donnait des consignes de travail aux membres de son équipe, sans qu'il ne soit fait référence dans ces messages à M. [Z] ou qu'un lien quelconque puisse être établi entre ce dernier et le contenu des messages.
A propos des alertes de M. [O] en juin 2015 et des nouvelles pressions de M. [Z] qui en auraient résulté, il ressort des pièces communiquées que « les alertes » au pluriel qui sont alléguées par le salarié pour le mois de juin se limitent au courriel qu'il a adressé le 1er juin 2015 et dont le contenu a déjà examiné plus haut. Ce courriel s'inscrit dans un contexte où M. [O] avait déjà préalablement été en arrêt de travail pour maladie à deux reprises en avril et mai 2015 puis de nouveau été arrêté du 11 au 28 juin 2015. La lettre de réponse de la société CMR du 29 juin 2015 a déjà aussi été évoquée dans le présent arrêt et il ne résulte pas de sa lecture qu'elle caractérise l'existence de pressions de la part de l'employeur. Notamment, le rappel fait au salarié « de veiller à transmettre vos prolongations d'arrêts maladie dès qu'ils vous ont été délivré » n'est pas excessif dans sa formulation ni injustifié dans son principe compte tenu du contexte qui était celui d'arrêts de travail successifs de M. [O] à l'époque. De même, dès lors que le courriel envoyé par M. [O] le 1er juin 2015 mentionnait comme objet « Point sur formation » et faisait état d'une formation qu'il avait suivie, laquelle selon lui reposait « essentiellement sur une auto-analyse afin d'établir mes points faibles pour les améliorer et satisfaire au mieux les besoins de la société », il n'est pas anormal que dans sa lettre de réponse du 29 juin 2015 la société CMR fasse référence à cette formation, aux raisons de sa mise en place, en l'occurrence le constat selon l'employeur de difficultés rencontrées par M. [O] dans l'exécution de ses tâches, et que la société demande à celui-ci quelles actions il entendait mettre en place « dans le domaine du management de votre équipe » à la suite de cette formation.
Concernant l'invocation par M. [O] de nouveaux reproches faits par la société à compter de juillet 2015 concomitamment à l'intensification de ses crises de la maladie de Ménière, l'unique message émanant de la société CMR qui est produit par le salarié est une lettre du 3 août 2015 par laquelle la société lui rappelle qu'il a quitté son travail le samedi 25 juillet vers 11h en informant ses collègues qu'il allait se sentir mal, sans reprendre le travail l'après-midi, et qu'elle n'a toujours pas reçu de justificatif à son absence du 25 juillet. Les doutes exprimés par la société CMR dans cette lettre sur les raisons de son absence ne sont donc pas abusifs alors que ce n'est qu'ensuite que le justificatif médical a été reçu par la société.
De façon générale, il doit être constaté que les pièces communiquées par M. [O] sont principalement d'ordre médical et qu'il ne verse aux débats que très peu de pièces relatives aux relations entretenues avec sa hiérarchie, procédant surtout par affirmations à cet égard.
Les quelques échanges de courriels et de lettres qui sont produits par M. [O], qui ont été examinés ci-avant, montrent l'apparition de ce que le conseil de prud'hommes a qualifié, à juste titre, de tensions entre le salarié et l'employeur à compter de juin 2015. Toutefois, celles-ci, qui peuvent exister dans toute relation de travail, ne peuvent être assimilées à des comportements fautifs de l'employeur en l'absence d'élément de preuve supplémentaire en ce sens.
S'agissant enfin de l'invocation par M. [O] de la dégradation de son état de santé, celle-ci est établie, à compter seulement d'avril 2015, par les différentes pièces médicales qu'il produit (arrêts de travail et certificats médicaux). Toutefois, et alors que M. [O] ne conteste pas qu'il était affecté de la maladie de Ménière avant le printemps 2015, même s'il indique que ses crises étaient alors plus espacées et moins intenses, ces pièces ne rapportent pas la preuve que la dégradation de son état de santé était due à un comportement fautif de son employeur ni même qu'elle trouvait son origine dans l'exercice par M. [O] de sa profession au sein de la société CMR. A cet égard, les mentions écrites par différents médecins à compter de juin 2015 sur les certificats médicaux versés aux débats par M. [O], quant à un lien entre sa maladie de Ménière et son contexte professionnel, résultent des déclarations faites par le salarié à ces praticiens et non de constatations effectuées par ces derniers.
Par ailleurs, il ressort des pièces communiquées que M. [O] a bénéficié de différentes formations au sein de la société CMR, le salarié l'admettant d'ailleurs dans sa lettre du 9 juillet 2015 adressée à l'employeur. Si notamment la dernière formation, d'une durée de 20 heures entre décembre 2014 et mars 2015, tendait à l'amélioration de ses connaissances professionnelles, une formation sur deux jours avait été dispensée à M. [O] les 23 et 24 octobre 2012 ayant pour objet « Gérer son stress et celui de ses collègues », laquelle correspond aux mesures d'information et. de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Il résulte de tous les éléments qui précèdent que n'est pas établie l'existence d'une faute de la société CMR dans l'exécution, qui a été loyale, du contrat de travail de M. [O] et que la société n'a pas manqué à son obligation de sécurité.
Par conséquent, le jugement est confirmé en qu'il a débouté M. [O] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudices subis au cours de l'exécution du contrat de travail.
En l'absence de faute commise par la société CMR, la demande de M. [O] tendant à ce que son licenciement pour inaptitude soit déclaré sans cause réelle et sérieuse en raison d'une telle faute est également rejetée. Le jugement sera donc aussi confirmé de ce chef.
M. [O] succombant, il est condamné aux dépens de la procédure d'appel en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Enfin, il paraît équitable qu'aucune somme ne soit allouée à la société CMR, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en toutes ses dispositions.
Rejette les demandes formées par les parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [O] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT