Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 96E
N°
N° RG 23/05634 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WANE
(Décret n° 2000-1204 du 12 décembre 2000 relatif à l'indemnisation à raison d'une détention provisoire)
Copies délivrées le :
à :
M. [E] ccc
Me GADOT exe
AJE ccc
Me Danckaert ccc
Min. Publi ccc
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
a été rendue, par mise à disposition au greffe, l'ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l'audience en chambre du conseil du 23 OCTOBRE 2024 où nous étions Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d'appel de Versailles assisté par [J] [G], Greffière stagiaire en préaffectation, le prononcé de la décision a été renvoyée à ce jour ;
ENTRE :
Monsieur [B] [E]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant, assisté de Me Audrey GADOT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 530 substituée par Me Céline SELTON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
DEMANDEUR
ET :
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représenté par Me Marie-Hélène DANCKAERT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 520
Le ministère public pris en la personne de M. Guillaume LESCAUX, avocat général
Nous, Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d'appel de Versailles, assisté de Rosanna VALETTE, Greffière,
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 13 février 2023 confirmant le jugement du tribunal correctionnel de Nanterre du 11 octobre 2021 relaxant monsieur [B] [E], devenu définitif par un certificat de non-pourvoi du 25 juillet 2023 ;
Vu la requête de monsieur [B] [E] né le [Date naissance 2] 1980 reçue au greffe de la cour d'appel de Versailles le 27 juillet 2023 ;
Vu les pièces jointes à cette requête, le dossier de la procédure ;
Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 13 février 2023 ;
Vu les conclusions du procureur général, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 20 juin 2024 ;
Vu les lettres recommandées en date du 21 juin 2024 notifiant aux parties la date de l'audience du 23 octobre 2024 ;
Vu les articles 149 et suivants et R26 du code de procédure pénale ;
EXPOSÉ DE LA CAUSE
Monsieur [B] [E] sollicite la réparation de sa détention provisoire du 7 janvier 2021 au 11 octobre 2021 à la maison d'arrêt de [Localité 6].
Requérant
Agent judiciaire de l'Etat
Ministère public
Préjudice moral
30 000 euros
17 400 euros
A l'appréciation du premier président
Préjudice matériel au titre de la perte de chance de recevoir des salaires
7 087 euros
500 euros
500 euros
Art. 700 CPC
2 500 euros
Réduction à de plus justes proportions
Réduction à de plus justes proportions
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête
Articles 149, 149-1, 149-2 et R26 du code de procédure pénale
Décision de non-lieu, relaxe ou d'acquittement devenue définitive
Jugement de relaxe du 13 février 2023
Forme de la requête : mentions de l'article R26
Oui
Délai pour agir
Oui
Sur le préjudice moral
L'indemnisation doit tenir compte :
De la durée de la détention
De l'âge du requérant
Du choc carcéral
De la situation familiale
De la gravité et qualification des faits retenus
Des conditions de détention indignes
En l'espèce, les facteurs d'aggravation du préjudice moral suivants seront retenus :
Oui / Non
L'âge du requérant
40 ans
Non
La durée de la détention
278 jours : du 7 janvier 2021 au 11 octobre 2021
Oui
Les conditions indignes de détention
La surpopulation carcérale, vétusté, insalubrité de la maison d'arrêt de [Localité 6]
Oui
-
Un rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté, en France et à l'étranger de 2016 est fourni.
Oui
Les facteurs de minoration du préjudice moral
Oui / Non
Une ou plusieurs précédentes incarcérations
Précédente incarcération de 6 ans
Oui
La somme de 27 000 euros paraît proportionnée eu égard à la période de détention injustifiée et de la prise en compte de deux facteurs d'aggravation du préjudice moral subi. Il convient donc d'allouer à monsieur [B] [E] la somme de 27 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Sommes allouées/rejet
Pertes de prestation et allocation sociale
Suspension du revenu de solidarité active (RSA) : il prétend que le RSA lui était versé par Pôle emploi avant sa détention
Le requérant ne justifie pas avoir perçu le RSA avant son placement en détention ni avoir réalisé les démarches pour l'obtenir (aucune pièce n'est versée)
Rejet
Les pertes de chance
La perte de chance doit être sérieuse et se mesure à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'elle aurait procuré si elle s'était réalisée.
Perte de chance de percevoir des salaires et de suivre une formation
Le requérant ne fournit pas la preuve d'avoir payé la formation et l'inscription à cette formation ne garantit pas que le requérant aurait travaillé par la suite, la perte de chance est donc hypothétique.
Rejet
Ainsi, le requérant se verra rejeter de ses demandes au titre du préjudice matériel.
Sur les frais irrépétibles
Article 700 du code de procédure civile
2 500 euros
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
DÉCLARONS recevable la requête de monsieur [B] [E] ;
DEBOUTONS monsieur [B] [E] de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice matériel ;
ALLOUONS à monsieur [B] [E] :
La somme de VINGT SEPT MILLE EUROS (27 000 euros) en réparation de son préjudice moral ;
La somme de DEUX MILLE CINQ CENT (2 500 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de la présente procédure à la charge de l'agent judiciaire de l'Etat.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d'appel de Versailles
Rosanna VALETTE, greffier
LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT
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