Tribunal Administratif de Paris, 14 octobre 2024. 2313215
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2313215
Date de décision :
14 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2023, M. A B, représenté par Me Delimi, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du préfet de police refusant de lui renouveler et de lui délivrer un récépissé dans le cadre de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à séjourner et travailler, d'une durée supérieure à six mois, et ce dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d'incompétence et d'un défaut de motivation ;
- elles méconnaissent les dispositions des articles R. 431-12 et R. 431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 2 du protocole n° 4 de cette convention ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.
Le préfet de police, qui a été mis en demeure de produire le 11 juillet 2024, en application des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Abdat a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant sri-lankais, a demandé à la préfecture de police le 12 janvier 2022 le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ", valable jusqu'au 3 janvier 2022, et s'est vu délivrer un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 11 juillet 2022, et renouvelé jusqu'au 15 septembre 2022. Par un courriel du 30 septembre 2022, réitéré le 18 janvier 2023, les services de la préfecture de police l'ont informé que sa nouvelle demande de renouvellement de récépissé avait été classée sans suite, car les éléments qu'il avait communiqués n'avaient pas permis de donner une suite favorable à sa demande. M. B demande l'annulation de ces décisions par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il est constant que le requérant a demandé le renouvellement de son titre de séjour le 12 janvier 2022 et qu'une décision implicite de rejet de cette demande est née le 12 mai 2022, la délivrance renouvelée de récépissés de cette demande n'ayant pu faire obstacle à la naissance de cette décision implicite, qui n'a fait l'objet d'aucun recours contentieux. Dans ces conditions, le préfet de police pouvait légalement refuser la délivrance d'un récépissé d'une demande de titre de séjour ayant déjà été rejetée, et la requête de M. B ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. Il lui appartient toutefois, s'il s'y croit fondé, de déférer au juge de l'excès de pouvoir la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 30 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2024.
La rapporteure,
G. ABDAT
Le président,
J. SORINLa greffière,
D.-E. JEANG
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2313215/2-
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