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Cour d'appel, 27 juin 2008. 07/02206

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/02206

Date de décision :

27 juin 2008

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Texte intégral

Première Chambre B ARRÊT No R.G : 07/02206 S.A.R.L. SUNY CLIMATISATION C/ S.A. POUYET Société MONTAIR Infirme partiellement la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : POURVOI No P0818973 DU 26.08.08 (N/Réf. pourvoi : 28/08)RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 27 JUIN 2008 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Jean-Bernard PIPERAUD, Président, Mme Rosine NIVELLE, Conseiller, Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Conseiller, GREFFIER : Mme Marie-Noëlle CARIOU, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 30 Mai 2008, Monsieur Jean-Pierre GIMONET entendu en son rapport, ARRÊT : Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 27 Juin 2008, date indiquée à l'issue des débats **** APPELANTE : S.A.R.L. SUNY CLIMATISATION 16, rue de la Chapelle 44160 STE ANNE SUR BRIVET représentée par la SCP GAUVAIN & DEMIDOFF, avoués assistée de Me MARRE, avocat INTIMÉES : S.A. POUYET, nom commercial POUYET 3M TELECOMMUNICATIONS Boulevard de l'Oise 95006 CERGY PONTOISE CEDEX représentée par la SCP CASTRES, COLLEU, PEROT & LE COULS-BOUVET, avoués assistée de Me PERRIN, NGO, MIGUERES ET ASSOCIES, avocats Société MONTAIR, société de droit italien, Viale Italia 28 - I - 23846 GARBATE MONASTERO (LECCO) - ITALIE Ayant pour Avoué constitué la SCP GUILLOU & RENAUDIN, Le 14 mars 2001, la société POUYET a commandé à la société SUNY CLIMATISATION une installation de réfrigération d'un montant de 171.667,15 € pour laquelle cette dernière a commandé le 20 mars 2001 un groupe refroidisseur "free cooling" auprès de la société MONTAIR ; après la mise en service du 25 mai 2002, des problèmes de fonctionnement sont apparus ; une expertise a été ordonnée de laquelle il ressort notamment que le matériel n'est pas adapté aux besoins, en particulier le groupe de réfrigération qui doit être remplacé, que des matériels annexes sont défaillants et que l'installation électrique n'est pas conforme aux normes en vigueur ; Par jugement du 21 février 2007, le tribunal de Commerce de SAINT-NAZAIRE a : - prononcé la résolution partielle aux torts des société SUNY et MONTAIR du contrat passé entre les sociétés POUYET et SUNY en ce qu'il portait sur la fourniture et l'installation d'un groupe de réfrigération et son raccordement, - condamné in solidum les sociétés SUNY et MONTAIR à payer à la société POUYET la somme de 60.964,17euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, - condamné in solidum les sociétés SUNY et MONTAIR à payer à la société POUYET la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - débouté les parties de toutes autres demandes, - condamné in solidum les sociétés SUNY et MONTAIR aux dépens comprenant les frais d'expertise ; La société SUNY CLIMATISATION a interjeté appel de cette décision et, par conclusions du 14 mai 2008, a demandé à la cour : - de débouter la société POUYET de ses demandes dirigées contre elle, - subsidiairement, de ne pas prononcer de condamnation solidaire à son encontre, de juger qu'elle ne saurait être tenue au-delà de 25 % des sommes allouées à la société POUYET et de condamner cette dernière à lui verser "la somme minimale" de 75.531,21 € correspondant à l'amortissement du matériel de mai 2001 jusqu'au jour des conclusions, - de condamner la société POUYET à lui verser la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à payer les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; La société POUYET a demandé à la cour par conclusions du 21 mai 2008 : - de débouter la société SUNY CLIMATISATION de ses demandes, - de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité in solidum des sociétés SUNY CLIMATISATION et MONTAIR dans la survenance des désordres et prononcé la résolution partielle du contrat, - de réformer le jugement en ce qu'il a limité à une somme de 21.012 euros le montant des sommes mises à la charge des sociétés SUNY CLIMATISATION et MONTAIR au titre des dépenses par elle engagées du fait des dysfonctionnements, - de réformer le jugement en ce qu'il a jugé qu'il y avait lieu de déduire des sommes dues au titre du remboursement des prestations résolues une somme correspondant au montant des amortissements pratiqués depuis 2001 ; - de réformer le jugement en ce qu'il a jugé qu'il y avait lieu de retrancher du montant total des condamnations prononcées in solidum à l'encontre des sociétés SUNY CLIMATISATION et MONTAIR une somme correspondant à la quote-part de 5% de responsabilité retenue à son encontre par l'expert soit la somme de 3.208,63 euros HT, - de débouter les sociétés SUNY CLIMATISATION et MONTAIR de l'ensemble de leurs demandes, - de juger les sociétés SUNY CLIMATISATION et MONTAIR responsables in solidum de la non-conformité et des défauts et vices cachés ayant affecté le groupe de refroidissement, - de prononcer la résolution judiciaire partielle, à la date du jugement du 21 février 2007, aux torts exclusifs des sociétés SUNY CLIMATISATION et MONTAIR, du contrat de vente intervenu entre POUYET SA et SUNY CLIMATISATION du groupe de refroidissement free cooling et de son raccordement, - de condamner in solidum les sociétés SUNY CLIMATISATION et MONTAIR à lui payer la somme de 107.901,73 € HT en remboursement du prix des prestations résolues, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance du 15 décembre 2004, - de condamner in solidum les sociétés SUNY CLIMATISATION et MONTAIR à lui payer la somme de 29.370,36 € HT en compensation des préjudices matériels subis jusqu'au dépôt du rapport d' expertise augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance du 15 décembre 2004, -de condamner in solidum les sociétés SUNY CLIMATISATION et MONTAIR à lui payer la somme de 30.995,38 € HT en compensation des préjudices matériels subis depuis le dépôt du rapport d' expertise augmentée des intérêts au taux légal à compter des conclusions du 30 octobre 2007, - d'ordonner aux sociétés SUNY CLIMATISATION et MONTAIR, où l'une à défaut de l'autre, de reprendre possession et de retirer à leurs frais et charges le groupe de refroidissement entreposé dans ses locaux à PONTCHATEAU, sous astreinte de 5.000 € par jour de retard pendant 30 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, - de condamner in solidum les sociétés SUNY CLIMATISATION et MONTAIR à lui payer la somme de 20.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à payer les dépens de première instance et d'appel qui comprendront les frais d'expertise et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article699 du code de procédure civile ; La société MONTAIR a constitué avoué mais n'a pas fait déposer de conclusions ; SUR CE, LA COUR Considérant que la société POUYET a commandé le 14 mars 2001 à la société SUNY CLIMATISATION la fourniture et l'installation d'un groupe de refroidissement free cooling pour l'alimentation de presses à injecter ; que ce refroidisseur free cooling, qui devait assurer une température constante de 18/23oC pour une température extérieure pouvant aller jusqu'à 32oC, a connu de nombreux dysfonctionnements ; Considérant que monsieur C..., expert commis par ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de SAINT-NAZAIRE, expose que la société SUNY CLIMATISATION aurait dû "faire toutes les réserves auprès de son fournisseur MONTAIR pour la non-conformité du matériel, du câblage électrique et des incidents sur le matériel : ventilateurs, relais, automatisme, détendeurs, centrale CAREL. " ; Que l'expert indique que : "SUNY CLIMATISATION a proposé une installation au-delà des limites préconisées par son fournisseur MONTAIR sans s'entourer de toutes les précautions nécessaires pour assurer un bon fonctionnement, soit : En tant qu'installateur et fournisseur de la Sté POUYET, SUNY CLIMATISATION se devait de conseiller son client et lui proposer une unité qui puisse fonctionner en toute sécurité avec de l'air à 32oC et de "eau froide à 23/18oC.. La Sté SUNY CLIMATISATION a proposé à la Sté POUYET une unité de refroidissement standard utilisée en conditionnement d'air à ses limites de fonctionnement. SUNY n'a pas demandé à son fournisseur de prévoir une unité adaptée à une marche industrielle avec des conditions de fonctionnement très différentes et plus contraignantes que pour une installation de conditionnement d'air. La Sté SUNY aurait dû proposer une installation avec un condenseur surdimensionné pour permettre d'assurer une rejection de chaleur d'environ 30 % supérieure à celle correspondant à une unité de refroidissement d'eau type conditionnement d'air. Elle aurait dû également suivre les préconisations de MONTAIR indiquées sur le manuel d'utilisation... La Société MONTAIR aurait dû refuser de fournir une installation de refroidissement d'eau dont l'utilisation normale était aux limites de fonctionnement tant en température de condensation qu'en température d'évaporateur : On doit surtout lui reprocher de n'avoir pas réagi rapidement aux demandes de SUNY CLIMATISATION lors des différents incidents survenus dès la mise en service suite à une mauvaise fiabilité du matériel proposé, sa non-adaptation aux besoins du client final et sa non-conformité aux normes en vigueur. La Sté MONTAIR a toujours reculé ses interventions et refusé ses responsabilités sur: . Fiabilité du matériel électrique ; . Mise au point de la centrale de régulation CAREL; . Non-conformité électrique aux normes en vigueur; . Problèmes d'alimentation électrique; . Détendeurs thermostatiques défectueux ; . Insuffisance du réservoir HP ; . Problème de protection des groupes contre les « coups de liquide ». " ; Que l'expert conclut : -qu'il peut être reproché à la société POUYET de n'avoir pas déplacé la 2ème tour d'eau, ce qui a favorisé le recyclage d'air et a limité le fonctionnement de l'unité MONTAIR avec une température d'air extérieure élevée par le recyclage d'air qu'elle induisait, - que la défaillance de SUNY CLIMATISATION a été d'accepter de son fournisseur une installation aux limites de son utilisation normale, de ne pas avoir réceptionné l'installation dès la mise en service en faisant les réserves d'usage, - que la société MONTAIR a fourni une unité prévue pour un fonctionnement au régime « conditionnement d'air» non adaptée à une marche industrielle définie par les régimes de température d'eau demandés par la Société POUYET ; Qu'il préconise le remplacement gratuit de l'installation actuelle par l'unité MONTAIR proposée dans le devis SUNY CLIMATISATION du 23 juillet 2004 et estime que les responsabilités sont à partager comme suit : - société MONTAIR 70 % - société SUNY CLIMATISATION 25 % - société POUYET 5 % ; Considérant que la demande de la société POUYET était précise quant aux caractéristiques attendues du matériel en ce qui concerne tant les températures d'entrée et de sortie d'eau que les températures extérieures d'air minimale ( - 7o Celsius) et maximale ( + 32o Celsius) ; Que selon l'expert, la société SUNY CLIMATISATION a accepté de manière fautive de son fournisseur une installation aux limites de son utilisation normale, alors qu'elle n'aurait dû agréer qu'une unité adaptée à une marche industrielle avec des conditions de fonctionnement très différentes et plus contraignantes que pour une installation de conditionnement d'air ; que l'expert précise dans une réponse à un dire que "le groupe MONTAIR n'est pas conforme à la commande passée par la Société POUYET à la Société SUNY CLIMATISATION. La Société MONTAIR a fourni un groupe standard prévu pour un régime conditionnement d'air (eau à 12/ 7o C) et ne l'a pas adapté pour un fonctionnement en refroidissement d'eau industrielle (température 23oC /18oC). Ce groupe aurait dû être modifié " ; qu'il n'importe à cet égard, dans les relations de la société SUNY CLIMATISATION avec son cocontractant, la société POUYET, que la première ait pu être induite en erreur par la documentation commerciale trompeuse de son fournisseur, la société MONTAIR ; qu'en tant que vendeur professionnel d'une chose non conforme aux spécifications contractuellement convenues, elle doit répondre à l'égard de ce dernier de la non-conformité de la chose vendue par elle, sauf son recours contre son fournisseur ; Considérant que la cour relève la nécessité de remplacer l'unité de réfrigération au profit d'une installation adaptée au cahier des charges de la société POUYET, l'expert indiquant que des travaux de remaniement ne permettrait de fonctionner "qu'aux limites des composants" ; que le constat d'huissier établi le 27 août 2007 n'établit en rien que le groupe de refroidissement fonctionnerait normalement ; qu'il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résolution partielle du contrat de vente passé entre les sociétés SUNY CLIMATISATION et POUYET ; Considérant que la société POUYET demande encore à la cour de déclarer les sociétés SUNY CLIMATISATION et MONTAIR responsables in solidum des vices cachés affectant l'armoire électrique et deux détendeurs thermostatiques ; Mais considérant que les défauts affectant l'armoire électrique ayant été réparés par la société MONTAIR dans le courant de l'année 2003, et alors qu'il n'est pas soutenu que ladite armoire électrique ne fonctionne pas normalement depuis lors, il apparaît ainsi que les défauts en cause ne rendent plus l'armoire électrique impropre à l'usage auquel elle est destinée, de sorte que ces défauts n'ouvrent pas l'action en garantie prévue par les articles 1641 et suivants du code civil ; que par ailleurs la preuve de vices cachés affectant les détendeurs thermostatiques au moment de la vente n'apparaît pas rapportée, l'expert n'ayant émis qu'une hypothèse concernant un montage défectueux de la société MONTAIR ; que la résolution judiciaire ne peut donc être prononcée que sur le seul fondement du défaut de conformité de la chose vendue ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé la résolution judiciaire partielle du contrat portant sur la fourniture et l'installation du groupe de réfrigération et de son raccordement ; qu'en revanche, cette résolution, contrairement à l'action en responsabilité contractuelle, ne peut être prononcée qu'aux torts de la société SUNY CLIMATISATION, seule partie à la vente consentie à la société POUYET, laquelle n'est créancière de l'obligation de restituer le prix qu'à l'égard de son vendeur ; que le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il porte condamnation in solidum des sociétés SUNY CLIMATISATION et MONTAIR au paiement d'une somme globale, la société POUYET devant être déboutée de sa demande de condamnation in solidum des vendeurs successifs à restitution du prix de vente acquitté par elle ; que la société SUNY CLIMATISATION doit être condamnée à restituer à la société POUYET le prix de vente de 107.901,73 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 15 décembre 2004 valant mise en demeure de payer ; que, parallèlement, la société POUYET sera condamnée à restituer à la seule société SUNY CLIMATISATION et aux frais de cette dernière le groupe de refroidissement en cause, sans qu'il y ait lieu à condamnation sous astreinte du créancier de l'obligation de restitution et du fournisseur à reprendre le matériel ; Considérant en revanche que, dans le cadre d'une chaîne de contrats translative de propriété, l'acquéreur final dispose d'une action contractuelle en responsabilité à l'égard du vendeur initial qui doit répondre -in solidum avec le vendeur final- d'une non-conformité à la commande transmise par ce vendeur final acquéreur intermédiaire ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont prononcé condamnation solidaire des sociétés SUNY CLIMATISATION et MONTAIR à réparer les conséquences dommageables de la non-conformité de la chose vendue ; Considérant que l'absence de déplacement de la 2èmetour d'eau n'est pas à l'origine la cause du mauvais fonctionnement de l'unité MONTAIR ; que l'expert indique seulement que la présence de ladite tour a limité l'utilisation du groupe de refroidissement avec une température d'air extérieur élevée ; que la preuve n'étant pas rapportée d'une faute de la société POUYET, qui ignorait l'impact de la présence de cette tour sur le recyclage d'air, alors qu'il n'est pas établi que le déplacement de la tour ait été présenté à celle-ci par son cocontractant ou la société MONTAIR comme une condition du bon fonctionnement du groupe de réfrigération, il n'y a pas lieu de retenir une part de responsabilité de la société POUYET , comme les premiers juges l'ont fait à concurrence de 5 % ; Considérant que l'expert a évalué les préjudices subis par la société POUYET comme suit : - contrôle APAVE de mai 2002.............................. 1.250 € - diagnostic de l'APAVE pour circuit d'eau de refroidissement Janvier 2002.................. 5.700 € - coût en main d'œuvre réclamé à concurrence de 9.000 € par la SA POUYET mais ramené par l'expert compte tenu d'une maintenance nécessaire pour toute installation à ....................... 3.000 € - Intervention APAVE - 3 mars 2004 .....................2.000 € - remplacement du compresseur no 2 demandé en garantie .............................................. 9.062 € Total ....................................................................21.012 € HT Considérant que l'expert a écarté le coût de la pose de déflecteurs et le coût de réservation d'un groupe de secours estimé non nécessaire ; que la cour n'estime pas justifiés ces postes de préjudice, réclamés à nouveau en cause d'appel par la société POUYET qui n'établit toujours pas la nécessité de l'engagement des dépenses en cause ; Considérant que l'appréciation du coût supplémentaire en main d'oeuvre postérieure au dépôt du rapport d'expertise réclamé par la société POUYET doit être ramené à la somme de 4.000 euros ; qu'en revanche les interventions de la société QUIRION réparateur en moteurs électriques dont la société POUYET verse les factures aux débats ne peuvent être retenues dans la mesure où il n'apparaît pas établi que les interventions de cette société sont en relation causale avec un mauvais fonctionnement du groupe de réfrigération dû à l'inadaptation de cette installation ; qu'il convient donc de condamner in solidum les sociétés SUNY CLIMATISATION et MONTAIR à payer la société POUYET la somme de 21.012 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 15 décembre 2004 à titre de dommages-intérêts pour préjudice matériel subi jusqu'au dépôt du rapport d'expertise et celle de 4.000 euros avec intérêts au taux légal à compter des conclusions du 30 octobre 2007 à titre de dommages-intérêts pour préjudice matériel subi depuis le dépôt du rapport d'expertise ; Considérant que l'effet rétroactif de la résolution d'une vente pour défaut de conformité ne permet pas au vendeur de réclamer à l'acquéreur une indemnité correspondant à l'amortissement du matériel, contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges ; que la société SUNY CLIMATISATION, qui n'invoque aucune dépréciation subie par la chose en raison de l'utilisation que l'acquéreur en a faite, doit donc être déboutée de sa demande tendant à la déduction du prix de vente qu'elle doit restituer d'un amortissement du matériel d'un montant de 75.531,21 euros ; PAR CES MOTIFS Infirme le jugement, mais seulement en ce qu'il a prononcé aux torts de la société MONTAIR la résolution du contrat de vente passé entre les sociétés SUNY CLIMATISATION et POUYET et en ce qu'il porte condamnation in solidum des sociétés SUNY CLIMATISATION et MONTAIR au paiement de la somme de 60.964, 17 euros ; Déboute la société POUYET de sa demande de condamnation in solidum des sociétés SUNY CLIMATISATION et MONTAIR à lui restituer le prix de vente par elle acquitté ; Condamne la société SUNY CLIMATISATION à restituer à la société POUYET le prix de vente et d'installation du groupe de réfrigération et de son raccordement d'un montant de 107.901,73 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 15 décembre 2004 ; Dit que la société POUYET devra restituer le groupe de refroidissement à la société SUNY CLIMATISATION aux frais de cette dernière ; Déboute la société POUYET de sa demande de condamnation sous astreinte des sociétés SUNY CLIMATISATION et MONTAIR à reprendre le matériel ; Condamne in solidum les sociétés SUNY CLIMATISATION et MONTAIR à payer la société POUYET la somme de 21.012 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 15 décembre 2004 à titre de dommages-intérêts pour préjudice matériel subi jusqu'au dépôt du rapport d'expertise ; Condamne in solidum les sociétés SUNY CLIMATISATION et MONTAIR à payer la société POUYET la somme de 4.000 euros avec intérêts au taux légal à compter des conclusions du 30 octobre 2007 à titre de dommages-intérêts pour préjudice matériel subi depuis le dépôt du rapport d'expertise ; Déboute la société SUNY CLIMATISATION de sa demande tendant à la déduction du prix de vente qu'elle doit restituer de l'amortissement du matériel pour un montant de 75.531,21 euros ; Confirme le jugement pour le surplus ; Condamne in solidum les sociétés SUNY CLIMATISATION et MONTAIR à payer la société POUYET la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de toutes autres demandes ; Condamne in solidum les sociétés SUNY CLIMATISATION et MONTAIR aux dépens d'appel qui seront recouvrés par la SCP CASTRES- COLLEU-PEROT LE COULS-BOUVET conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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