Tribunal judiciaire, 06 juillet 2025. 25/03922
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
25/03922
Date de décision :
6 juillet 2025
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COUR D'APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 25/03922 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HHCY
Minute N°25/00862
ORDONNANCE
statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 06 Juillet 2025
Le 06 Juillet 2025
Devant Nous, Audrey CABROL, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Jamila DAROUICHE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE LA COTE D’OR en date du 05 Juillet 2025, reçue le 05 Juillet 2025 à 13h57 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 11 juin 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé confirmée par la Cour d’Appel le 13 juin 2025.
Vu les avis donnés à Monsieur [X] [E] [G], à PREFECTURE DE LA COTE D’OR, au Procureur de la République, à Me Anne-catherine LE SQUER, avocat de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [X] [E] [G]
né le 01 Janvier 1991 à [Localité 2] (SOUDAN)
de nationalité Soudanaise
Assisté de Me Anne-catherine LE SQUER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence du représentant de PREFECTURE DE LA COTE D’OR, dûment convoqué.
En présence de Madame [U] [K], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DE LA COTE D’OR, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Vu les conclusions reçues par courriel le 06 juillet 2025 à 08h51 par Maître Romain DUSSAULT, avocat de la Préfecture de la Côte d’Or.
Après avoir entendu :
Me Anne-catherine LE SQUER en ses observations.
M. [X] [E] [G] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé à titre liminaire que Monsieur [X] [E] [G], né le 1er janvier 1991 à [Localité 2] (SOUDAN) et de nationalité Soudanaise a été placé en rétention administrative le 7 juin 2025 à 14h30 puis transféré au Centre de rétention administrative d’[Localité 3] (Loiret).
Par décision écrite motivée en date du 11 juin 2025, le juge du Tribunal judiciaire d’Orléans a maintenu Monsieur [X] [E] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours maximum.
Cette décision a été confirmée par une ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel d’Orléans en date du 13 juin 2025.
Par requête en date du 5 juillet 2025, La Préfecture de la Côte d'Or a sollicité la seconde prolongation de la rétention administrative de Monsieur [X] [E] [G].
II - Sur le bien-fondé de la requête aux fins de seconde prolongation de la rétention administrative
Sur les critères de prolongation de la rétention administrative et les diligences
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. »
Les articles L.741-3 et L.751-9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Enfin, il ressort de la jurisprudence constante de la Cour de Cassation (rappr. Cass, Civ 1ère, 29 février 2012, n°11.10-251) que « l’absence de document de voyage équivaut à la perte de ceux-ci ».
En l’espèce, Monsieur [X] [E] [G] a été placé en rétention administrative le 7 juin 2025, mesure qui a été prolongée par une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 11 juin 2025, confirmée en appel le 13 juin 2025.
La Préfecture de la Côte d'Or sollicite la prolongation du maintien en rétention administrative de Monsieur [X] [E] [G] sur le fondement du 3° de l’article susvisé.
La Préfecture de la Côte d'Or justifie avoir effectué, pendant la première période de prolongation de la rétention administrative, les démarches nécessaires pour déterminer l’identité et la nationalité exactes de l’intéressé.
Il ressort des éléments du dossier que l’intéressé a été reconnu par les autorités soudanaises et qu’un laissez-passer a été obtenu le 17 juin 2025 afin de mettre à exécution la mesure de reconduite à la frontière.
La Préfecture de la Côte d’Or justifie avoir sollicité un rendez-vous avec un médiateur de l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration dès le 8 juin 2025 afin de proposer à Monsieur [X] [E] [G] l’Aide au Retour Volontaire (ARV).
L’ARV ayant été acceptée le 17 juin 2025, la Préfecture a transmis un dossier complet à la Direction Générale des Etrangers en France le 18 juin 2025.
Par courrier électronique en date du 20 juin 2025 (pièce n°11 de la Préfecture), Madame [B] [M] de la Direction de l’Immigration a répondu transmettre le dossier de l’intéressé à sa hiérarchie pour aval du cabinet du ministre.
Le conseil de l’intéressé soulève l’absence de perspectives d’eloignement concernant Monsieur [P] [E] [G] du fait du pays de destination.
En l’espèce, il apparait que les relations diplomatiques avec le Soudan demeurent limitées, et qu’aucune mesure d’éloignement ne peut être exécutée d’office sans le consentement de l’intéressé.
Il ressort de l’ordonnance rendue par le tribunal judiciaire d’Orléans le 11 juin 2025 confirmée par la Cour d’Appel d’Orléans le 13 juin 2025 que l’intéressé souhaite retourner volontairement au SOUDAN dès lors qu’il est accompagné de ses enfants.
Lors de l’audience du 6 juillet 2025, Monsieur [X] [E] [G] a réitéré son consentement de regagner son pays d’origine en compagnie de ses enfants qu’il a indiqué ne plus avoir vus depuis environ 6 ans, suite à une incarcération.
Des lors, il subsiste une perspective raisonnable d’eloignement de ce dernier vers le Soudan.
Au regard des pièces fournies, depuis la précédente ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, La Préfecture de la Côte d'Or malgré l’obtention d’un laisser-passer consulaire et d’un accord pour l’ARV, toujours dans l’attente d’une réponse du cabinet du ministre.
Rappelons que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte ni même de relances, il ne saurait lui être fait grief du temps de réponse des dites autorités dès lors que le préfet les a régulièrement saisies.
Ainsi, Monsieur [X] [E] [G] se trouve dans une des situations prévues par les dispositions susvisées permettant de faire droit à une demande de deuxième prolongation de la rétention.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention de Monsieur [X] [E] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une période de 30 jours supplémentaires.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [X] [E] [G] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [X] [E] [G] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 06 Juillet 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 06 Juillet 2025 à ‘ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE LA COTE D’OR et au CRA d’[Localité 3].
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