Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2023
(n° 377 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/10951 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA4HQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 octobre 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 16/00974
APPELANTE
Madame [G] [K] [P] Épouse [Y]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Stéphanie LAMY, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 372 (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2019/056802 du 25/11/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉES
S.E.L.A.R.L. [W] - YANG-TING prise en la personne de Me [C] [W] en qualité de Mandataire judiciaire Liquidateur de la société BD DIFFUSION
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sandrine ZARKA, avocat au barreau de PARIS, toque : E0260
Association AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Hélène NEGRO-DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0197
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Charlotte BEHR.
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [K] [L] [Y] indique avoir été embauchée en qualité de vendeuse par la société BD Diffusion à compter du 1er décembre 2013, sans contrat de travail.
Elle indique avoir été réglée à raison de 90 euros en espèces par jour et aurait travaillé 6 jours sur 7.
Elle indique que le 30 novembre 2015, elle a été licenciée sans que la procédure de licenciement ne soit respectée, ni que les salaires dûs ne lui soient versés.
Par requête du 28 janvier 2016, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de voir reconnaître sa qualité de salariée et d'obtenir des indemnités pour rupture abusive de son contrat de travail.
Par jugement du 08 mars 2018, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société BD Diffusion sous l'enseigne Toba & Co. , la Selarl [W]-Yang Ting prise en la personne de Maître [W] étant désignée en qualité de mandataire judiciaire liquidateur.
Par jugement contradictoire du 22 octobre 2019, le conseil de prud'hommes a :
- dit que les parties ne sont pas liées par un contrat de travail ;
- débouté en conséquence Mme [Y] de l'intégralité de ses demandes ;
- dit n'y avoir lieu a application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné Mme [Y] aux dépens.
Par déclaration notifiée par le RVPA le 29 octobre 2019, Mme [P] épouse [Y] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 5 janvier 2023, Mme [P] épouse [Y] demande à la cour de :
- la recevoir en son appel ;
- le déclarer recevable ;
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel ;
- juger que Mme [Y] et la société BD Diffusion étaient liées par une relation contractuelle salariée ;
En conséquence, statuant de nouveau,
- fixer la créance de Mme [Y] au passif de la société BD DIFFUSION de la manière suivante :
' au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive, la somme de 7.020,00 euros représentant 3 mois de salaire,
' au titre de l'indemnité pour le non-respect de la procédure (article L.1235-2 du code du travail) la somme de 2.340 euros,
' au titre du préavis (article 15 CCN) la somme de 4.680 euros,
' au titre des congés payés sur préavis la somme de 468 euros,
' au titre de l'indemnité légale de licenciement (article L.1234-9 du code du travail) la somme de 936 euros,
' au titre du rappel de salaires la somme de 16.300 euros outre les congés payés pour 1.630 euros,
' au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article L. 8223-1 la somme de 14.580 euros,
- ordonner la remise de bulletins de salaire et d'une attestation Pôle Emploi conformes sous astreinte de 15 euros par jour de retard et par document à compter du jugement.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 18 mai 2020, la Selarl [W] - Yang Ting en la personne de Maître [C] [W] demande à la cour de :
- débouter Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes ;
- confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris du 22 octobre 2019 ;
- condamner Mme [Y] à verser à la Selarl [W]-Yang Ting ès qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la société BD Diffusion la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 03 avril 2020, l'Unédic Délégation AGS CGEA IDF Ouest demande à la cour de :
- donner acte au Centre de Gestion et d'Etude AGS (CGEA) d'Ile de France Ouest, Unité déconcentrée de l'UNEDIC, appelé en intervention forcée, des conditions de mise en oeuvre et des limites de sa garantie ;
- confirmer le jugement entrepris ;
en conséquence,
- débouter Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
La Cour se réfère pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties à leurs conclusions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'instruction a été déclarée close le 12 avril 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [Y] fait grief aux premiers juges d'avoir retenu qu'elle ne rapportait pas la preuve d'un contrat de travail.
A défaut de produire un contrat écrit, il incombe effectivement à Mme [Y] qui s'en prévaut de rapporter la preuve de l'existence d'un contrat de travail, c'est à dire du versement d'une rémunération mais surtout de l'existence d'un lien de subordination et partant de l'autorité dont faisait preuve son employeur à son égard pour organiser son travail, en lui donnant des directives précises dont il contrôlait l'exécution en faisant usage à défaut de son pouvoir de sanction.
Mme [Y] soutient avoir exercé une activité salariée à compter de décembre 2013 au profit de la société BD Diffusion. Elle se réfère à plusieurs attestations évoquant sa présence dans la boutique et l'accomplissement de tâches (traitement de commandes de clients ou commande qu'elle aurait passées, établissement de devis pour transports de marchandises, transmission de factures aux clients), à des échanges whatsapp ou par sms portant sur l'assurance des locaux commerciaux, des factures, l'envoi de photos de produits, le bulletin de salaire d'un employé ou évoquant un rendez-vous avec le comptable de la société.
Elle se prévaut également d'un calendrier établi par ses soins faisant figurer les semaines où elle a été payée, toutefois en espèces, et les semaines où elle n'aurait pas été payée.
Cependant, les éléments produits sont insuffisants à caractériser l'ensemble des éléments essentiels définissant la relation de travail.
Il sera renvoyé sur ce point à la motivation des premiers juges qui ont relevé que d'une part Mme [Y] ne rapporte pas la preuve d'une rémunération arguant de ce qu'elle était versée en espèces sans pour autant produire le moindre relevé de compte pouvant la faire apparaître, et d'autre part que la prestation de travail a été exécutée sous l'autorité de la société, laquelle lui a par courrier en réponse du 5 février 2016 dénié toute qualité de salariée et ce alors que ni la taille de la boutique ni le niveau d'activité ne justifiait l'emploi d'une assistante.
En effet, les échanges de messages whatsapp entre Mme [Y] et la gérante font état de ce que cette dernière lui demande de mettre sur la porte une annonce 'recherche d'un mécanicien' le 16 mars 2015, de ranger 'le tiroir' ce qui signifierait selon les annotations portées en marge par Mme [Y] que la gérante lui demandait de ranger ' l'espèce dans le tiroir', ou de ce qu'elle a prévenu la gérante qu'elle a eu une communication avec les impôts à propos de la TVA et qu'elle a rendez-vous avec pôle emploi.
Or, ces échanges en nombre limité sur la période évoquée ne permettent de caractériser un lien de subordination.
Il n'est par ailleurs fait état d'aucun horaire, d'aucune tâche précise et encore moins d'un quelconque pouvoir de sanction de l'employeur.
Mme [Y] ne rapporte donc pas la preuve de l'existence d'un contrat de travail la liant à la société BD Diffusion.
Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
Mme [Y], qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel et à verser à la Selarl [W]-Yang Ting représentée par Maître [C] [W] la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dispositions du jugement sur les dépens et les frais irrépétibles seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE Mme [K] [L] [P] épouse [Y] à verser à la Selarl [W]-Yang Ting prise en la personne de Maître [C] [W] es qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la société BD Diffusion la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [K] [L] [P] épouse [Y] aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de toute autre demande.
La greffière, La présidente.
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