Texte intégral
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 octobre 2016
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1494 F-D
Pourvoi n° M 15-25.646
______________________
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [Y].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 17 septembre 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme [S] [Y], épouse [V], domiciliée [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 26 juin 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige l'opposant à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 septembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Pimoulle, conseiller rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pimoulle, conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme [Y], l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 juin 2014) que, par une déclaration établie au nom de « l'Établissement public Pôle emploi Midi Pyrénées », un appel a été formé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés d'un tribunal de grande instance ayant accueilli la demande de Mme [Y] qui sollicitait son admission au bénéfice de l'allocation de retour à l'emploi ;
Attendu que Mme [Y] fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'appel de Pôle emploi, alors, selon le moyen, que le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; qu'il ressort de la déclaration d'appel en date du 31 juillet 2013 que l'appel a été formé au nom de l'« Etablissement public Pôle emploi Midi Pyrénées » ; qu'en retenant que l'appel avait été formé au nom de l'« institution nationale publique Pôle emploi », quand il avait été formé au nom d'un « établissement public Pôle emploi Midi Pyrénées » en réalité inexistant, la cour d'appel a dénaturé la déclaration d'appel précitée, en violation du principe susvisé ;
Mais attendu qu'ayant exactement reproduit, dans les commémoratifs de l'arrêt, la mention de la déclaration d'appel relative à l'identité de l'appelant et retenu que l'appel avait été interjeté par l'institution nationale Pôle emploi, dotée de la personnalité morale, peu important que, sur la déclaration d'appel, soit accolée, à côté de la dénomination dudit «EPA», la mention Midi-Pyrénées, désignant un simple rattachement régional, et non une entité juridique, c'est par des motifs exempts de dénaturation de cet acte que la cour d'appel a écarté la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel faute de qualité à agir de l'appelant opposée par Mme [Y] ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [Y] aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour Mme [Y]
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré l'appel de Pôle Emploi recevable ;
AUX MOTIFS QUE « (
) selon l'article L. 5312-1 du code du travail, « Pôle emploi est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière » ;
Que l'article L. 5312-10 du même code précise que « l'institution est organisée en une direction générale et des directions régionales » ;
Que POLE EMPLOI, établissement public administratif, doté de la personnalité morale, a vocation, sous forme de divers établissements, à être rattaché à un niveau régional d'administration, sans que ce rattachement n'affecte en rien sa nature, qui se distingue de ses conditions de rattachement ;
Que dès lors, l'appel interjeté par POLE EMPLOI l'a été par l'institution nationale, dotée de la personnalité morale, peu important que, sur la déclaration d'appel, soit accolée, à côté de la dénomination dudit « EPA », la mention MIDI PYRENEES, désignant un simple rattachement régional, et non une entité juridique ;
Que la fin de non-recevoir tirée de l'absence de qualité à agir sera rejetée et l'appel déclaré recevable » (arrêt, p. 4) ;
ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; qu'il ressort de la déclaration d'appel en date du 31 juillet 2013 (production) que l'appel a été formé au nom de l'« Etablissement public POLE EMPLOI MIDI PYRENEES » ; qu'en retenant que l'appel avait été formé au nom de l'« institution nationale publique POLE EMPLOI », quand il avait été formé au nom d'un « établissement public POLE EMPLOI MIDI PYRENEES » en réalité inexistant, la cour d'appel a dénaturé la déclaration d'appel précitée, en violation du principe susvisé.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment