Cour de cassation, 16 juillet 1991. 90-14.863
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-14.863
Date de décision :
16 juillet 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... Martin, architecte, demeurant à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1990 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit de Mme Ecatérina Y..., demeurant à Asnières (Hauts-de-Seine), ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juillet 1991, où étaient présents : M. Drai, premier président et rapporteur, M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire, M. Bézio, procureur général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le premier président Drai, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Z..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Bézio, procureur général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que M. Z... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a débouté de la demande en remboursement d'une somme d'argent et en paiement de dommages-intérêts qu'il avait formée à l'encontre de Mme Y... ;
Mais attendu qu'au regard de la motivation de l'arrêt attaqué, le moyen invoqué à l'appui du pourvoi ne répond pas aux exigences du texte précité ; que ce pourvoi doit donc être rejeté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le premier président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre vingt onze.
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