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Cour d'appel, 09 janvier 2008. 07/01297

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/01297

Date de décision :

9 janvier 2008

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Texte intégral

Dossier n 07 / 01297 Arrêt no : MP C / X... Oumar et Y... Said COUR D'APPEL DE BORDEAUX 3ème Chambre Correctionnelle Arrêt prononcé publiquement le 09 JANVIER 2008, Sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel de BORDEAUX du 17 septembre 2007 I.-PARTIES EN CAUSE : A.-PRÉVENU -X... Oumar né le 08 Juin 1987 à BORDEAUX Fils de X... Salifou et de Z... Salimata De nationalité française Célibataire Détenu à la maison d'arrêt de Gradignan (Mandat de dépôt du 15 / 09 / 2007) déjà condamné Prévenu, appelant et intimé, comparant, sans avocat. -Y... Said né le 23 Mai 1967 à ORAN (ALGERIE) Fils de Y... Mohammed et d'A... Zora De nationalité algérienne Concubin Détenu à la maison d'arrêt de gradignan (Mandat de dépôt du 15 / 09 / 2007) déjà condamné Prévenu, appelant et intimé, comparant, assisté de Maître Michèle BAUER, avocat au barreau de BORDEAUX B.-LE MINISTÈRE PUBLIC Le ministère public est appelant. II.-COMPOSITION DE LA COUR : * lors des débats et du délibéré, Président : madame MARIE, Conseillers : monsieur MINVIELLE, madame CHAMAYOU-DUPUY. * lors des débats, -Ministère Public : madame ANDRO-COHEN, -Greffier : madame JUNGBLUT-CATZARAS. III.-RAPPEL DE LA PROCÉDURE : A.-La saisine du tribunal et la prévention *Oumar X... et Saïd Y... ont été déférés devant le procureur de la république le 15 septembre 2007, et ont fait l'objet d'une procédure de comparution immédiate en application des articles 395 et 396 du code de procédure pénale. X... Oumar est prévenu : * d'avoir à BORDEAUX, en tout cas dans l'arrondissement judiciaire du tribunal de grande instance de BORDEAUX en septembre 2007 et le 13 septembre 2007 et en tout cas depuis temps non prescrit, de manière illicite, détenu des produits stupéfiants, en l'espèce de la résine de cannabis, et ceci en état de récidive légale pour avoir été condamné pour des faits de même nature par le tribunal correctionnel de BORDEAUX le 21 août 2006. Infraction prévue par les articles 222-37 AL. 1,222-41 du Code pénal, les articles L. 5132-7, L. 5132-8 AL. 1, R. 5132-74, R. 5132-77 du Code de la santé publique, l'article 1 de l'Arrêté ministériel DU 22 / 02 / 1990, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 222-37 AL. 1,222-44,222-45,222-47,222-48,222-49 AL. 1,222-50,222-51 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal. *d'avoir à BORDEAUX, en tout cas dans l'arrondissement judiciaire du tribunal de grande instance de BORDEAUX en septembre 2007 et le 13 septembre 2007 et en tout cas depuis temps non prescrit, de manière illicite, transporté des produits stupéfiants, en l'espèce de la résine de cannabis, et ceci en état de récidive légale pour avoir été condamné pour des faits de même nature par le tribunal correctionnel de BORDEAUX le 21 août 2006. Infraction prévue par les articles 222-37 AL. 1,222-41 du Code pénal, les articles L. 5132-7, L. 5132-8 AL. 1, R. 5132-74, R. 5132-77 du Code de la santé publique, l'article 1 de l'Arrêté ministériel DU 22 / 02 / 1990, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 222-37 AL. 1,222-44,222-45,222-47,222-48,222-49 AL. 1,222-50,222-51 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal *d'avoir à BORDEAUX, en tout cas dans l'arrondissement judiciaire du tribunal de grande instance de BORDEAUX en septembre 2007 et le 13 septembre 2007 et en tout cas depuis temps non prescrit, de manière illicite, offert ou cédé des produits stupéfiants, en l'espèce de la résine de cannabis, et ceci en état de récidive légale pour avoir été condamné pour des faits de même nature par le tribunal correctionnel de BORDEAUX le 21 août 2006. Infraction prévue par les articles 222-37 AL. 1,222-41 du Code pénal, les articles L. 5132-7, L. 5132-8 AL. 1, R. 5132-74, R. 5132-77 du Code de la santé publique, l'article 1 de l'Arrêté ministériel DU 22 / 02 / 1990, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 222-37 AL. 1,222-44,222-45,222-47,222-48,222-49 AL. 1,222-50,222-51 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal Y... Said est prévenu : *d'avoir à BORDEAUX, en tout cas dans l'arrondissement judiciaire du tribunal de grande instance de BORDEAUX en septembre 2007 et le 13 septembre 2007 et en tout cas depuis temps non prescrit, de manière illicite, acquis des produits stupéfiants, en l'espèce de la résine de cannabis, et ceci en état de récidive légale pour avoir été condamné pour des faits de même nature par le tribunal correctionnel de BORDEAUX le 19 juillet 2006. Infraction prévue par les articles 222-37 AL. 1,222-41 du Code pénal, les articles L. 5132-7, L. 5132-8 AL. 1, R. 5132-74, R. 5132-77 du Code de la santé publique, l'article 1 de l'Arrêté ministériel DU 22 / 02 / 1990, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 222-37 AL. 1,222-44,222-45,222-47,222-48,222-49 AL. 1,222-50,222-51 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal. * d'avoir à BORDEAUX, en tout cas dans l'arrondissement judiciaire du tribunal de grande instance de BORDEAUX en septembre 2007 et le 13 septembre 2007 et en tout cas depuis temps non prescrit, de manière illicite, détenu des produits stupéfiants, en l'espèce de la résine de cannabis, et ceci en état de récidive légale pour avoir été condamné pour des faits de même nature par le tribunal correctionnel de BORDEAUX le 19 juillet 2006. Infraction prévue par les articles 222-37 AL. 1,222-41 du Code pénal, les articles L. 5132-7, L. 5132-8 AL. 1, R. 5132-74, R. 5132-77 du Code de la santé publique, l'article 1 de l'Arrêté ministériel DU 22 / 02 / 1990, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 222-37 AL. 1,222-44,222-45,222-47,222-48,222-49 AL. 1,222-50,222-51 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal. *d'avoir à BORDEAUX, en tout cas dans l'arrondissement judiciaire du tribunal de grande instance de BORDEAUX en septembre 2007 et le 13 septembre 2007 et en tout cas depuis temps non prescrit, de manière illicite, transporté des produits stupéfiants, en l'espèce de la résine de cannabis, et ceci en état de récidive légale pour avoir été condamné pour des faits de même nature par le tribunal correctionnel de BORDEAUX le 19 juillet 2006. Infraction prévue par les articles 222-37 AL. 1,222-41 du Code pénal, les articles L. 5132-7, L. 5132-8 AL. 1, R. 5132-74, R. 5132-77 du Code de la santé publique, l'article 1 de l'Arrêté ministériel DU 22 / 02 / 1990, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 222-37 AL. 1,222-44,222-45,222-47,222-48,222-49 AL. 1,222-50,222-51 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal *d'avoir à BORDEAUX, en tout cas dans l'arrondissement judiciaire du tribunal de grande instance de BORDEAUX en septembre 2007 et le 13 septembre 2007 et en tout cas depuis temps non prescrit, de manière illicite, offert ou cédé des produits stupéfiants, en l'espèce de la résine de cannabis, et ceci en état de récidive légale pour avoir été condamné pour des faits de même nature par le tribunal correctionnel de BORDEAUX le 19 juillet 2006. Infraction prévue par les articles 222-37 AL. 1,222-41 du Code pénal, les articles L. 5132-7, L. 5132-8 AL. 1, R. 5132-74, R. 5132-77 du Code de la santé publique, l'article 1 de l'Arrêté ministériel DU 22 / 02 / 1990, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 222-37 AL. 1,222-44,222-45,222-47,222-48,222-49 AL. 1,222-50,222-51 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal B.-Le jugement Le tribunal, par jugement Contradictoire en date du 17 Septembre 2007, a : -déclaré X... Oumar coupable des faits reprochés ; l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant 24 mois et lui a imposé, en vertu de l'article 132-45 du CP, l'obligation d'exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle et a ordonné son maintien en détention. -déclaré Y... Said coupable des faits reprochés ; l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement à titre de peine principale et a ordonné son maintien en détention. C.-Les appels -Y... Said, a le 20 Septembre 2007 par déclaration au greffe de la maison d'arrêt de BORDEAUX-GRADIGNAN retranscrite le même jour au greffe du tribunal de grande instance de BORDEAUX interjeté appel des dispositions du jugement en date du 17. 09. 2007. -X... Oumar, a le 24 Septembre 2007 par déclaration au greffe de la maison d'arrêt de BORDEAUX-GRADIGNAN retranscrite le même jour au greffe du tribunal de grande instance de BORDEAUX interjeté appel des dispositions du jugement en date du 17. 09. 2007. -le Procureur de la République, a interjeté appel dudit jugement le 25 Septembre 2007 contre Monsieur Y... Said, Monsieur X... Oumar IV.-DÉROULEMENT DES DÉBATS : A.-L'appel de la cause à l'audience publique du 05 Décembre 2007 Le président a constaté l'identité des prévenus qui ont comparu ; -Maître BAUER, avocat de Saïd Y... a déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et le greffier, et jointes au dossier. B.-Au cours des débats qui ont suivi : -Madame MARIE, président, a été entendue en son rapport ; -les prévenus, ont été interrogés. -Ont été ensuite entendus dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale : Le ministère public en ses réquisitions. Maître BAUER, avocat du prévenu Said Y... a été entendu en sa plaidoirie. Le prévenu X... Oumar a présenté ses moyens d'appel et de défense. Les prévenus ont eu la parole en dernier. Puis, la cour a mis l'affaire en délibéré et le président a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 09 janvier 2008. Et, ce jour,09 janvier 2008, madame le président MARIE, en audience publique, a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du Code de procédure pénale, en présence du ministère public et du greffier, madame JUNGBLUT-CATZARAS. C.-MOTIVATION Saïd Y... présent et assisté de son avocat, sollicite à titre principal, la requalification de l'infraction de trafic de stupéfiants en usage simple de stupéfiants et par conséquent prononcer une peine proportionnée.A titre subsidiaire constater qu'il présente des garanties exceptionnelles de réinsertion, faire application de l'article L132-41 du code pénal et de la décision du conseil constitutionnel, par conséquence prononcer une peine avec sursis avec mise à l'épreuve (obligation de soins) ou un sursis assorti d'un travail d'intérêt général. Oumar X... présent à l'audience, sollicite l'indulgence de la cour. Il est expressement fait référence au jugement pour l'exposé des faits. SUR CE Attendu que les dénégations confuses des prévenus ne sauraient emporter la conviction de la cour eu égard aux constatations des services de police ; Attendu que les infractions sont caractérisées dans tous leurs éléments, qu'il n'y a pas lieu à requalifier les poursuites et qu'il convient de confirmer le jugement entrepris tant sur la déclaration de culpabilité que sur la peine prononcée ; Qu'en effet, Saïd Y..., ne présente aucune garantie d'une exceptionnelle réinsertion et qu'une peine assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve ne serait pas adaptée eu égard à son passé judiciaire ; Que par ailleurs, Oumar X... a bénéficié d'un sursis avec mise à l'épreuve et que la peine prononcée est adaptée à sa personnalité. PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et contradictoirement, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, ORDONNE le maintien en détention de Oumar X... et de Saïd Y.... Constate que la notification prévue par l'article 132-40 du Code pénal a pu être donnée au prévenu Oumar X... sent lors du prononcé de l'arrêt, La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de cent vingt euros dont est redevable chaque condamné par application de l'article 1018 A du Code général des impôts, Le présent arrêt a été signé par madame MARIE président et madame JUNGBLUT-CATZARAS greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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