Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 31 mars 2023
N° RG 23/00220 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F54W - Minute n°23/00240
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge des libertés et de la détention de SARREGUEMINES - R.G. n° 23/225, en date du 13 mars 2023
A l'audience publique du 31 Mars 2023 sise au palais de justice de Metz, devant Géraldine GRILLON conseillère, agissant sur délégation du premier président, pour exercer les fonctions prévues par les articles L 3211-12-4 et R 3211-18 et suivants du Code de la Santé Publique, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière, dans l'affaire :
- Madame [R] [C], actuellement hospitalisée au centre hospitalier spécialisé de [Localité 3]
Née le 19 février 1991 à [Localité 3] (57)
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 3]
Comparante assistée de Me Siaka KONE, avocat au barreau de Metz.
contre
- Monsieur le directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 3], non comparante non représenté
- Association AT 57, demeurant [Adresse 2], Non comparante, non représentée
- Monsieur [V] [C], demeurant [Adresse 1], non comparant non représenté
En présence de :
- Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Metz, en la personne de Madame Lucile BANCAREL, substitut général à qui le dossier a été communiqué, non comparante, ayant transmis ses observations écrites en date du 27 mars 2023.
Exposé du litige :
Par ordonnance rendue le 13 mars 2023, le juge des libertés et de la détention de Sarreguemines a autorisé la poursuite des soins psychiatriques contraints sous la forme d'une hospitalisation complète de Madame [R] [C].
Le greffe du juge des libertés et de la détention a transmis au greffe de la cour d'appel le 22 mars 2023 un courrier de Madame [R] [C] daté du 20 mars 2023 à l'attention du juge des libertés et de la détention de Sarreguemines.
Dans son courriel de transmission, le greffe du juge des libertés et de la détention de Sarreguemines écrit :
'Je vous prie de bien vouloir trouver, ci-joint, un courrier d'une patiente contestant son hospitalisation.
La dernière décision JLD a été rendue le 13 mars 2023. Je vous transmets donc cette contestation, qui s'assimile à un appel, et l'entier dossier, pour compétence.'
Ce même greffe a ajouté par courriel du 23 mars 2023 sur interrogation du greffe de la cour d'appel sur les circonstances de 'découverte' de ce courrier, les précisions suivantes :
'L'acte est daté du 20 mars 2023 et a été déposé dans la salle d'audience du CHS à une date indéterminée.
Je l'ai donc trouvé hier lors de l'audience. A tout le moins, il ne l'était pas lors de l'audience du 20 mars 2023.
Devant la Cour,
Il est soulevé d'office la question de la recevabilité de l'appel.
Le conseil de Mme [C] indique que l'appel est recevable car l'intéressée a laissé son courrier immédiatement après l'audience du 13 mars dans la case au CHS en ayant l'intention d'interjeter appel.
Sur le fond, il indique que Mme [C] a conscience de sa pathologie et veut suivre les prescriptions médicales à domicile.
Mme [C] dit ne pas avoir de troubles psychiatriques ; la piqûre reçue lui a fait du bien.
SUR CE,
L'article R 3211-18 du code de la santé publique prévoit que l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
En l'espèce, le courrier que le greffe du juge des libertés et de la détention de Sarreguemines a pris l'initiative de transmettre à la cour d'appel en considérant de sa seule initiative qu'il s'agissait d'un appel sur l'ordonnance rendue le 13 mars 2023 par le juge des libertés et de la détention de Sarreguemines, ne saurait être considéré comme un appel.
Outre qu'il n'est fait aucune référence à la décision rendue par le juge des libertés et de la détention le 13 mars 2023, ce qui empêche de considérer qu'il s'agit d'une contestation de cette ordonnance, les formes légales ne sont pas respectées puisqu'il s'agit d'un courrier écrit à l'attention du juge des libertés et de la détention et laissé dans une salle d'audience au CHS.
Au vu de ces éléments, il ne peut être considéré qu'il s'agit d'un appel recevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible de pourvoi en cassation ;
DECLARONS irrecevable le courrier de Madame [R] [C] daté du 20 mars 2023 en tant qu'acte d'appel de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Sarreguemines le 13 mars 2023.
DISONS n'y avoir lieu à dépens ;
Prononcée le 31 mars 2023 par Géraldine GRILLON, conseillère, et Sonia DE SOUSA, greffière.
La greffière, La conseillère,
N° RG 23/00220 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F54W
Madame [R] [C]
c / Monsieur Le Directeur du centre hospitalier spécialisé, Association AT 57, Monsieur [V] [C], Monsieur Procureur Général
RÉCÉPISSÉ DE NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
AVIS IMPORTANT :
En application de l'article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation.
Art 581 du code de procédure civile : en cas de recours dilatoire ou abusif, son auteur peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000€ sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés à la juridiction saisie du recours.
Ordonnance notifiée le 23 Mars 2023 par email, par le greffe de la 5ème chambre de la cour d'appel à :
- Mme [R] [C] et son conseil ; reçu notification le --------------
- M. le directeur du CHS de [Localité 3] ; reçu notification le --------------
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz ; reçu notification le --------------
- Au Juge des libertés et de la détention de SARREGUEMINES
Ordonnance notifiée par LRAR au tiers demandeur.
Signatures :
Mme [R] [C] Le directeur du CHS de [Localité 3]
Le procureur général de la cour d'appel
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