Cour d'appel, 03 juillet 2025. 25/02444
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/02444
Date de décision :
3 juillet 2025
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N° RG 25/02444 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KAFB
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 03 JUILLET 2025
Brigitte HOUZET, conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 08 février 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [B] [L] né le 01 Janvier 1997 à [Localité 2] (TUNISIE) ;
Vu l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 27 juin 2025 de placement en rétention administrative de M. [B] [L] ;
Vu la requête du préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [B] [L] ;
Vu la requête de M. [B] [L] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu l'ordonnance rendue le 01 Juillet 2025 à 11:50 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [B] [L] pour une durée de vingt six jours à compter du 01 juillet 2025 à 00:00 jusqu'au 26 juillet 2025 à 24:00 ;
Vu l'appel interjeté par M. [B] [L], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 01 juillet 2025 à 17:46 ;
Vu les avis donnés à M. [B] [L] né le 01 Janvier 1997 à [Localité 2] (TUNISIE), au préfet de la Seine-Maritime et au ministère public, d'avoir à formuler des observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en ce que l'ordonnance transmise à l'appui de l'appel ne concerne pas M. [B] [L], et ce dans un délai de deux heures à compter desdits avis ;
Vu l'absence d'observations formulées par M. [B] [L] né le 01 Janvier 1997 à [Localité 2] (TUNISIE) et le préfet de la Seine-Maritime dans le délai prévu ;
Vu les observations formulées par le ministère public ;
****
MOTIVATION DE LA DECISION
Selon l'article L. 743-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : les ordonnances mentionnées au présent chapitre sont susceptibles d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué. L'appel peut être formé par l'étranger, le ministère public et l'autorité administrative. Le premier président de la cour d'appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine et selon l'article L. 743-23 alinéa 1er : le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables
En outre, les dispositions des articles R. 743-14, R. 743-16 et R. 743-17 prévoient : lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité. Sont notamment manifestement irrecevables au sens du premier alinéa de l'article L. 743-23 les déclarations d'appel formées tardivement et les déclarations d'appel non motivées. La décision prononçant l'irrecevabilité de l'appel dans le cas prévu à l'article R. 743-14 ou rejetant la déclaration d'appel dans le cas prévu à l'article R. 743-15 est rendue par le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. Ce délai est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L'ordonnance est communiquée au ministère public. Elle est notifiée par tout moyen et dans les meilleurs délais à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention, qui en accusent réception.
En l'espèce, l'ordonnance concernée par l'appel n'était pas jointe à la déclaration en violation de l'article 933 du code de procédure civile, une ordonnance concernant un autre appel la substituant, sans que cette omission n'ait été régularisée dans le délai d'appel et le grief est caractérisé par la nécessité, pour la partie adverse, d'assurer sa défense.
En application des dispositions précitées et de l'article R.743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu de rejeter la déclaration d'appel sans convocation préalables des parties qui ont été invitées à fournir leurs observations, en raison du caractère manifestement irrecevable de l'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Vu les articles L 743-21, L 743-23 al 1, R 743-14, R 743-16 et R 743-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Déclare irrecevable l'appel interjeté par M. [B] [L] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 01 Juillet 2025 à 11:50 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 01 juillet 2025 à 00:00 jusqu'au 26 juillet 2025 à 24:00 ;
Fait à [Localité 1], le 03 Juillet 2025 à 10:30.
LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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