Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, 21 novembre 2022. 2200865
Juridiction :
Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
Numéro de pourvoi :
2200865
Date de décision :
21 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 avril 2022 et 4 juillet 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2022 par lequel le maire de la commune de Clermont-Ferrand a autorisé la construction d'un immeuble de 15 logements sur un terrain situé 6 rue Champfleuri.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 juin 2022 et 20 juillet 2022, la société Bouygues Immobilier, représentée par la Selas Léga-Cité conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2022, la commune de Clermont-Ferrand, représentée par la Selarl DMMJB AVOCATS conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 12 octobre 2022, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 17 octobre 2022, la société Bouygues Immobilier, représentée par la Selas Lega-Cité prend acte du désistement du requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lisa Bollon, première conseillère, pour statuer en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les
magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de
premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par
ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne
présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la
charge des dépens () ".
2. Le désistement de M. A est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Bouygues Immobilier et la commune de Clermont-Ferrand, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : Les conclusions de la société Bouygues Immobilier et de la commune de Clermont-Ferrand sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la commune de Clermont-Ferrand et à la société Bouygues Immobilier.
Fait à Clermont-Ferrand, le 21 novembre 2022.
La magistrate désignée,
L. BOLLON
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
pj
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