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Tribunal Administratif de Marseille, 05 février 2025. 2500634

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2500634

Date de décision :

5 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Ant, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de lui délivrer le récépissé de sa demande de titre de séjour dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'ordonnance du 17 octobre 2024, par laquelle le juge des référés a enjoint au préfet des Hautes-Alpes de réexaminer la demande de M. B et de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance, n'a pas été exécutée. Vu - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance n° 2409897 du 17 octobre 2024. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 31 janvier 2025 tenue en présence de M. Bardoux-Jarrin, greffier d'audience, M. Gonneau a lu son rapport. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une ordonnance n° 2409897 du 17 octobre 2024, notifiée le même jour, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a enjoint au préfet des Hautes-Alpes de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B et de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance. M. B demande de modifier les mesures ordonnées afin d'en assurer l'exécution. 2. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 3. Il incombe dans tous les cas aux différentes autorités administratives de prendre, dans les domaines de leurs compétences respectives, les mesures qu'implique le respect des décisions juridictionnelles. Si l'exécution d'une ordonnance prise par le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5, la personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, d'assurer l'exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte. 4. Il n'est pas contesté par le préfet des Hautes-Alpes qu'il n'a pas exécuté l'injonction prononcée par l'ordonnance du 17 octobre 2024. Dans ces conditions il y a lieu de modifier l'injonction prononcée par l'article 2 de l'ordonnance précitée et d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B. Pour la liquidation de cette astreinte le préfet des Hautes-Alpes communiquera au tribunal les pièces justifiant de l'exécution de la présente ordonnance dans le délai de deux jours au plus tard à compter du terme du délai de dix jours ci-dessus. 5. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hautes-Alpes de réexaminer la demande présentée par M. B et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'injonction prononcée par l'article 1er est assortie d'une astreinte d'un montant de 100 euros par jour de retard. Pour la liquidation de cette astreinte le préfet des Hautes-Alpes communiquera au tribunal les pièces justifiant de l'exécution de la présente ordonnance dans un délai de deux jours au terme du délai de dix jours fixés à l'article 1er. Article 3 : L'État versera la somme de 1 200 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Alpes. Le juge des référés, Signé P-Y. GONNEAU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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