Berlioz.ai

Cour d'appel, 20 juin 2014. 13/00098

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/00098

Date de décision :

20 juin 2014

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 14/ 162 R. G : 13/00098 Du 06/ 06/ 2014 X... C/ SARL SOCARE " CARIBBEEN REVETEMENT ETANCHEITE " ARRET DU 20 JUIN 2014 Décision déférée à la cour Jugement du Conseil de prud'hommes-Formation de départage de FORT-DE-FRANCE, en date du 28 Février 2013, enregistrée sous le no F. 10/ 1013 APPELANTE : Madame France Lise X... 97232 LE LAMENTIN Représentée par Me Viviane MAUZOLE, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMEE : SARL SOCARE " CARIBBEEN REVETEMENT ETANCHEITE " Lot Dillon Stage 6, Rue des Arts et des Métiers 97200 FORT-DE-FRANCE COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Madame Dominique HAYOT, président, Madame Isabelle MARTINEZ, conseillère, Madame Nathalie DELPEY-CORBAUX, conseillère, GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Rose Colette GERMANY,, DEBATS : A l'audience publique du 16 Mai 2014, A l'issue des débats, le président a avisé les parties que la décision sera prononcée le 06 juin 2014 par sa mise à disposition au greffe de la Cour conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile. ARRET : contradictoire et en dernier ressort ********** EXPOSE DU LITIGE Mme France-Lise X... était embauchée par la sarl Caribeen Revêtement et Etanchéité (la société), le 20 septembre 2004, par contrat de chantier, en qualité de dessinatrice. Elle était embauchée ensuite le 31 octobre 2007, par contrat à durée indéterminée, moyennant une rémunération mensuelle s'élevant en dernier lieu à 1 917, 11 €, outre la mise à disposition d'un véhicule de la société et d'un téléphone portable. Par courrier en date du 23 septembre 2010, la société lui notifiait son licenciement en ces termes : " Comme suite à l'entretien préalable qui s'est déroulé le vendredi 3 septembre 2010, nous vous informons que nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour motif économique en raison des éléments suivants : Compte tenu de notre carnet de commande à venir, nous ne pouvons maintenir notre masse salariale actuelle qui se monte à 22 salariés. 1o) le carnet de commande de la société étant en baisse, nous sommes dans l'incapacité d'honorer le paiement des salaires sur plus de 6 mois. Nous sommes contraints malgré nous à restreindre notre personnel. 2o) le maintien de votre poste demeure impossible dans la mesure où il peut être substitué par un autre. D'autre part, les critères retenus pour procéder à la sélection des personnes concernées sont la situation familiale, or, à ce jour, vous êtes célibataire et sans enfant à charge. Je vous rappelle que jusqu'au 26 septembre prochain, vous disposez de la possibilité d'adhérer à la Convention de Reclassement personnalisé (CRP). En cas d'acceptation du CRP, votre contrat de travail sera rompu d'un commun accord en application de l'article L 1233-67 du code du travail, sans délai-congé, ni indemnité de préavis. En cas de refus du CRP, votre licenciement prendra effet à la date de la première présentation de la présente et vous effectuerez votre préavis de 2 mois. .../... " Contestant la légitimité de son licenciement, Mme X... saisissait le conseil de prud'hommes de Fort de France, à l'effet de voir condamner la société à lui payer diverses primes, outre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement en date du 13 décembre 2012, le conseil de prud'hommes, statuant en formation de départage, la déboutait de l'intégralité de ses demandes et déboutait la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure. Par déclaration en date du 18 avril 2013, Mme X... relevait appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 23 mars 2013. Elle demande à la cour d'infirmer le jugement et de condamner la société à lui payer les sommes de : 3 000 € à titre de dommages-intérêts pour non respect du DIF, 18 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle estime que les éléments versés par la société sont insuffisants pour attester des difficultés économiques au moment du licenciement, dans la mesure où aucun bilan, aucune comptabilité n'est versée aux débats, l'employeur ayant l'obligation de déposer ses comptes annuels au greffe du tribunal de commerce et de les faire approuver par un commissaire aux comptes, compte tenu de son chiffre d'affaires supérieur à 2 millions d'euros. Sur le DIF, elle fait remarquer que la société ne mentionnait pas le nombre d'heures dont elle bénéficiait. La société demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et condamner la salariée à lui payer la somme de 2 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société expose qu'elle a produit toutes les pièces justifiant des difficultés économiques qui l'ont contrainte à procéder au licenciement. Elle fait observer que les fonctions de Mme X... ont dû être redistribuées aux autres salariés restant dans l'entreprise et qu'ayant été dans l'impossibilité de la reclasser dans la société, elle a pu lui retrouver un reclassement externe, conduisant à son embauche pour un emploi similaire, dés la fin de son préavis. Elle souligne qu'elle a bien consulté les délégués du travail et informé la Direction du Travail. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, la cour se réfère au jugement déféré et aux conclusions des parties, auxquelles celles-ci ont expressément déclaré se rapporter lors de l'audience de plaidoiries. MOTIFS DE LA DECISION Il convient de noter que Mme X... ne maintient pas ses demandes au titres de la prime de transport et de la prime de panier. Sur le licenciement L'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail est tenu d'énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige. Les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motif. Le licenciement pour motif économique doit, aux termes de l'article L 1233-3 du code du travail : avoir une cause affectant l'entreprise parmi les " difficultés économiques ", les " mutations technologiques " ou la " réorganisation effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise dans son secteur d'activité ", avoir une conséquence, soit sur l'emploi (suppression ou transformation), soit sur le contrat de travail (modification). Lorsque l'employeur invoque un motif économique pour rompre le contrat de travail, la lettre de licenciement doit énoncer à la fois la raison économique qui fonde sa décision et ses conséquences précises sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié. La rupture ne peut au surplus intervenir que si le reclassement du salarié dans l'entreprise, est impossible. Sur les pièces comptables produites Mme X... prétend que les pièces comptables fournies ne peuvent être retenues comme attestant des difficultés économiques de la société car elles n'ont pas fait l'objet d'une approbation par un commissaire aux comptes. Aux termes de l'article L 223-35 du code de commerce : "... Sont tenues de désigner un commissaire aux comptes au moins les sociétés à responsabilité limitée qui dépassent à la clôture d'un exercice social des chiffres fixés par décret en Conseil d'Etat pour deux des critères suivants : le total de leur bilan, le montant hors taxes de leur chiffre d'affaires ou le nombre moyen de leurs salariés au cours d'un exercice. .../... " Les seuils applicables sont : - montant du chiffre d'affaires hors taxes = 3 100 000 € - total du bilan = 1 550 000 € -50 salariés. En l'espèce, la société avait un effectif de 22 salariés et son compte de résultat pour les années 2008 et 2009, mentionne un chiffre d'affaires net inférieur au seuil. La société n'était en conséquence pas tenue de désigner un commissaire aux comptes. L'examen du compte de résultat met en évidence une baisse du chiffre d'affaires net qui passe de 2 140 264 € en 2008 à 1 958 357 € en 2009, soit un baisse de plus de 181 900 €. La société se trouvait de plus contrainte de solliciter la mise au chômage partiel de ses salariés fin février 2009, compte tenu du mouvement de grève général et de la crise sociale survenue dans le département. Suite à des difficultés de trésorerie, elle se trouvait aussi contrainte de solliciter auprès de l'Urssaf l'échelonnement de ses charges patronales. Enfin, il ressort du carnet de commandes produit aux débats que celles-ci connaissaient une baisse significative, passant de février 2010 de plus d'un million d'euros à 750 000 € fin juin 2010. Les difficultés économiques invoquées par la société sont en conséquence avérées. S'agissant de la suppression d'emploi, la société se trouvait légitimement contrainte de supprimer l'emploi de Mme X..., et le fait que ses tâches aient été réparties sur les salariés demeurés dans l'entreprise n'est pas contradictoire avec la mesure de licenciement économique. Sur la recherche de reclassement, il apparaît que la société ne pouvant procéder à un reclassement interne sollicitait une entreprise extérieure, la Seo Caraïbes, laquelle embauchait Mme X..., en qualité de conducteur de travaux, à l'issue de son préavis. Il est établi par les pièces du dossier que la société a consulté les délégués du personnel sur la mesure de licenciement envisagée les 20 et 23 août 2010. Le licenciement économique était par conséquent fondé et Mme X... sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur la demande de dommages-intérêts pour non respect du DIF L'employeur est tenu d'informer le salarié qu'il licencie de ses droits en matière de DIF, et notamment de la possibilité qu'il a de demander, pendant son préavis, à bénéficier d'une action de bilan de compétence, de formation ou de validation des acquis. En l'espèce, la lettre de licenciement mentionne expressément l'existence de ce droit et la faculté de l'utiliser pendant la durée du préavis. Le fait que le nombre d'heures ne soit pas mentionné précisément ne peut être considéré à lui seul comme un manquement à cette obligation, et la demande de dommages-intérêts sur ce fondement sera rejetée. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement rendu le 13 décembre 2012, par le conseil de prud'hommes de Fort de France, statuant en formation de départage, en ce qu'il a dit le licenciement de Mme France-Lise X... par la sarl Socare, bien fondé, et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Y ajoutant, Déboute Mme France-Lise X... de sa demande de dommages-intérêts pour non respect du DIF, Condamne Mme France-Lise X... à payer la somme de 1000 € à la sarl Socare, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme France-Lise X... aux dépens d'appel. Et ont signé le présent arrêt Mme Dominique Hayot, Président, et Mme Rose Colette Germany, Greffier LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2014-06-20 | Jurisprudence Berlioz