Cour de cassation, 12 octobre 1988. 87-16.060
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-16.060
Date de décision :
12 octobre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE C IVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Jean-Claude X...,
2°/ Madame X... née D...,
demeurant tous deux à Metz (Moselle), ... à Saint Avold,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1987 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE FINANCEMENT DE MATERIEL (CEFIMAT), dont le siège est à Paris (8ème), ...,
défenderesse à la cassation
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 1988, où étaient présents :
M. Billy, conseiller doyen faisant fonctions de président ; M. Devouassoud, rapporteur ; MM. Z..., E..., B..., A..., Y..., C... de Roussane, conseillers ; Mme Vigroux, conseiller référendaire ; M. Tatu, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Devouassoud, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux X..., de Me Guinard, avocat de la Compagnie Européenne de Financement de Matériel (CEFIMAT), les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Metz, 21 mai 1987) d'avoir rejeté l'exception de litispendance par eux soulevée dans le litige les opposant à la société Cefimat, alors que, d'une part, les deux instances entre les mêmes parties tendant au paiement de la même somme d'argent, en raison du même engagement de cautionnement, la cour d'appel aurait violé l'article 100 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, la société Cefimat, n'ayant pas invoqué l'absence d'identité d'objet entre les deux instances, en statuant sur ce moyen la cour d'appel aurait violé l'article 4 du même code, et alors qu'enfin, en s'abstenant de provoquer les explications des parties sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel aurait violé l'article 16 du même code ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la société Cefimat avait fait assigner, le 11 février 1986, les époux X... devant le président du tribunal de commerce de Paris pour les voir condamner à lui verser une provision et qu'elle avait fait également assigner, le 22 juillet 1986, les mêmes époux X... devant le tribunal de grande instance de Metz pour les voir condamner au paiement d'une certaine somme c'est sans modifier l'objet du litige ni relever de moyen d'office que la cour d'appel a, à bon droit, énoncé qu'il n'y avait pas litispendance entre une instance au fond et une demande de provision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir condamné les époux X... à payer à la société Cefimat des dommages intérêts au motif que la procédure par eux diligentée apparaîssait comme abusive, alors qu'en s'abstenant de caractériser leur faute dans l'usage d'une voie de droit pour résister à la prétention adverse, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que, par motifs adoptés des premiers juges, la cour d'appel relève, justifiant ainsi sa décision, que l'incident de litispendance soulevé par les époux constitue "une mesure dilatoire dans le but de retarder le cours normal de la justice" ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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