Cour de cassation, 03 mai 1990. 87-15.536
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-15.536
Date de décision :
3 mai 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or, dont le siège est à Dijon (Côte d'Or), ..., prise en la personne de son directeur en exercice domicilié audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1985 par la cour d'appel de Dijon (1ère chambre 2ème section), au profit de M. Roger Y..., demeurant à Epothemont (Aube),
défendeur à la cassation ; EN PRESENCE DE :
de M. Eric Z..., demeurant ... (Côte d'Or),
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 1990, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, Leblanc, Berthéas, conseillers, Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la CPAM de la Côte d'Or, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 410 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un accident de chasse dont M. Z... a été victime et dont M. Y... a été déclaré responsable pour moitié, la caisse primaire d'assurance maladie a demandé que ce dernier soit condamné à lui payer les intérêts au taux légal calculés, à compter du jour de la demande, sur les sommes qui lui ont été versées en cours d'instance par le tiers responsable ; Attendu que, pour débouter la caisse de sa demande, la cour d'appel a retenu que ladite caisse avait accepté sans réserve le règlement des sommes qui lui étaient dues par M. Y... en vertu de l'exécution provisoire ordonnée par le premier juge ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'acceptation par une partie de sommes qui lui ont été allouées par une décision assortie de l'exécution provisoire n'emporte pas acquiescement à cette décision, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or de sa demande en paiement des intérêts sur la somme de 60 628,72 francs à compter de la signification de ses conclusions d'intervention du 31 mai 1982 et sur la somme de 188 224,55 francs à compter du 24 mai 1984, l'arrêt rendu le 20 septembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ; Condamne M. Y..., envers la CPAM de la Côte d'Or, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Dijon, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
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