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Cour de cassation, 10 mai 1994. 93-84.284

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-84.284

Date de décision :

10 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mai mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me Y... et de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Alice veuve B..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale des biens de ses enfants mineurs Paul, Luc et Jean-Baptiste, partie civile ; contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, du 25 août 1993, qui, dans la procédure suivie contre Dominique Z... pour homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1 382 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a débouté Mme veuve A... de ses demandes en ce qui concerne son préjudice patrimonial personnel et a fixé aux sommes respectives de 15 303,94 francs, 12 826,24 francs et 74 370,70 francs les dommages-intérêts alloués en réparation des préjudices patrimoniaux de ses fils Paul, Luc et Jean-Baptiste ; "aux motifs, d'une part, que les feuilles de paie de A... produites à l'appui de la demande font ressortir un revenu net mensuel moyen de 8 500 francs et que, compte tenu du salaire perçu par son remplaçant, il y a lieu, par réformation du jugement déféré, de tenir compte de la somme de 10 000 francs par mois pour faire bénéficier les ayants droit des avantages auxquels la victime aurait normalement accédé, soit la somme annuelle de 10 000 x 13 mois = 130 000 francs ; "alors, d'une part, qu'il résultait d'une attestation de la société Atomic, employeur de M. A..., que le successeur de ce dernier avait perçu pour l'année 1991 une rémunération de 143 900 francs et pour l'année 1992 une rémunération de 197 300 francs ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire ou mieux s'en expliquer, énoncer qu'il y avait lieu de "faire bénéficier les ayants droit des avantages auxquels la victime aurait normalement accédé... compte tenu du salaire perçu par son remplaçant", et fixer ces avantages à la somme annuelle de 130 000 francs ; "alors, d'autre part, que, dans ses conclusions d'appel, la demanderesse avait fait valoir que A..., en raison de ses qualités professionnelles, était appelé à progresser au sein de l'entreprise et à se voir rapidement confier la responsabilité du département "chaussures d'été" avec une rémunération mensuelle de 20 000 francs sur treize mois, ainsi que l'attestait le président du directoire de la société Atomic France ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait s'abstenir d'examiner les perspectives d'évaluation de carrière de la victime et de rechercher si celle-ci n'avait pas de chances très sérieuses de voir s'améliorer sa situation à bref délai ; "et aux motifs, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu de tenir compte, pour la détermination du préjudice patrimonial des ayants droit de la victime, de l'avantage en nature (break BX), celui-ci étant destiné à la poursuite de l'activité ; "alors que l'avantage en nature constitué par la mise à la disposition d'un véhicule à usage professionnel et privé est un élément de la rémunération de la victime qui doit être pris en considération pour l'appréciation du préjudice subi par les ayants droit" ; Attendu qu'en fixant, comme elle l'a fait, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, la réparation du préjudice patrimonial résultant pour ses ayants droit du décès de Gérard B..., la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage découlant de l'infraction ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1994-05-10 | Jurisprudence Berlioz