Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marc X..., demeurant ... (15e) (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de la Société auxiliaire de la manutention des ports de Marseille, sise 10, place de la Joliette, Marseille (2e) (Bouches-du-Rhône),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, Mlle Sant, Mmes Bignon, Kermina, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Blanc, avocat de la Société auxiliaire de la manutention des ports de Marseille, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 février 1989), que M. X..., engagé le 1er août 1977 en qualité de surveillant du port par la Société auxiliaire de la manutention des ports de Marseille, a été licencié pour faute lourde par lettre du 1er février 1982 après avoir été mis à pied le 9 janvier 1982 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement était justifié par une faute grave et de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement abusif et pour préjudice moral alors, selon le moyen, que la cour d'appel a fait une mauvaise application des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article L. 122-14-3 du Code du travail en refusant d'apprécier l'irrégularité de la procédure de licenciement et, par voie de conséquence, sa nullité, alors que la lettre de licenciement datée du 1er février 1982 et reçue le 3 février mentionnait que le licenciement était prononcé avec effet rétroactif au 9 janvier 1982 ;
Mais attendu que contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel a vérifié la régularité de la procédure de licenciement et a retenu comme date de licenciement, la date de présentation de la lettre de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième et troisième moyens :
Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de n'avoir pas exposé les prétentions et moyens qu'il avait invoqués dans ses conclusions et de n'avoir pas répondu à ses arguments et moyens, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a exposé les moyens du salarié et y a répondu sans avoir à suivre les parties dans le détail de leur argumentation ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
Sur les demandes présentées à titre d'indemnité et au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la Société auxiliaire de la manutention des ports de Marseille sollicite l'allocation d'une somme de 6000 francs à titre d'indemnité pour recours abusif et l'allocation d'une somme de 6000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il n'y a lieu d'accueillir ces demandes ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE la demande d'indenité et la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile par la Société auxiliaire de la manutention des ports de Marseille ;
! Condamne M. X..., envers la Société auxiliaire de la manutention des ports de Marseille, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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