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Cour de cassation, 02 décembre 2008. 07-44.206

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-44.206

Date de décision :

2 décembre 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 117 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans un litige opposant M. X... à son employeur, la société Castel frères, un appel a été formé pour le salarié par lettre recommandée ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel formé pour M. X... par lettre du cabinet d'avocat Y... mais ne portant pas la signature de celui-ci, l'arrêt retient que la justification postérieure de l'identité de l'auteur de la signature de la déclaration d'appel constitue un élément extérieur à l'acte et est inopérante pour vérifier la qualité du signataire ; Attendu, cependant, que quelle que soit la gravité des irrégularités alléguées, seuls affectent la validité des actes de procédure, soit les vices de forme faisant grief, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées à l'article 117 du code de procédure civile ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'absence de précision de l'acte sur l'identité et la qualité de son auteur ne constituait pas à elle seule une cause de nullité de la déclaration d'appel et que l'appelant avait justifié que le signataire avait, à la date à laquelle le recours avait été formé, le pouvoir de le faire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juillet 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Castel frères aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Castel frères à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me BOUTHORS, avocat aux Conseils pour M. X... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'appel irrecevable ; Aux motifs que la signature de l'appelant, qui l'identifie, constitue une condition de fond de l'acte d'appel et les mentions intrinsèques de la déclaration doivent permettre de déterminer l'identité et la qualité du signataire de sorte qu'à défaut de cette identification, l'appel est irrecevable ; qu'il résulte des pièces de la procédure que la déclaration d'appel a été effectuée par courrier recommandé du 14 novembre 2005 émanant de Me Y..., avocat, revêtue d'une signature qui n'est pas la sienne et qui est illisible ; que la justification postérieure de l'identité de l'auteur de la signature constitue un élément extérieur à l'acte et est inopérante pour identifier, dès la lecture de la déclaration d'appel, tant l'identité que la qualité de la personne qui signe cette déclaration ; qu'il s'ensuit que la déclaration d'appel est entachée d'une irrégularité rendant l'appel irrecevable (arrêt page 2). 1°) Alors que, d'une part, la régularité des actes de procédure relève exclusivement de la théorie des nullités laquelle ignore la notion d'inexistence ; que le caractère illisible de la signature de l'avocat déclarant dans un acte d'appel n'est pas un motif de nature à faire présumer l'existence d'une irrégularité susceptible d'affecter la déclaration elle-même ; qu'en l'absence d'élément interne à l'acte lui-même permettant de mettre en doute l'identité de son signataire – dont la signature ou le graphe est par nature illisible – c'est à tort que la cour a cru pouvoir déclarer l'acte inexistant, violant ainsi les articles 112 à 116, 117 à 121 du ncpc, ensemble l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°) Alors que, d'autre part, en vertu des dispositions combinées des articles 9 du ncpc et de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée, il est interdit à un avocat de produire des correspondances précédemment échangées avec son contradicteur aux fins de prétendre démontrer, par des circonstances extérieures à la déclaration d'appel contestée, que son confrère ne serait pas le signataire de l'acte d'appel dont il soulève l'irrecevabilité ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans autrement s'interroger sur la loyauté des débats et sur les atteintes susceptibles d'affecter le secret professionnel et le secret des correspondances entre avocats, la cour a violé les textes susvisés ; 3°) Alors que, de troisième part, aucune disposition de procédure n'interdit à l'avocat chargé de formuler une déclaration d'appel de déléguer à cette fin son collaborateur avocat ayant lui-même prêté serment ; que pareille délégation peut être implicite et n'affecte pas la validité de la déclaration d'appel correspondant à la volonté du justiciable régulièrement mise en oeuvre par le cabinet auquel il a confié la défense de ses intérêts ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour a violé les articles 933 du ncpc et 1985 du code civil ; 4°) Alors que, de quatrième part, en l'état du mandat donné par l'appelant au cabinet de Me Y... pour frapper d'appel un jugement défavorable du conseil des prud'hommes, le caractère illisible de la signature ou du graphe de l'avocat déclarant au pied de l'acte d'appel n'est pas un motif de nature à affecter la validité de la déclaration elle-même ; que le formalisme appliqué par la cour d'appel est contraire aux intérêts qu'il est censé protéger et ne s'autorise pas d'une jurisprudence claire, univoque, accessible et prévisible ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour a violé la combinaison des articles 6-1 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

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